Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés par séance, journée, ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.
Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit soit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L. 313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les prestations réalisées au titre de prises en charge continues ou non, avec ou sans hébergement, représentatives de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge du patient, y compris de son suivi, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
La prise en charge par l'assurance maladie des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits, facturés par séquence ou épisode de soins, pouvant être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée ou de l'intensité des soins couverts.
3° Les soins dispensés dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, à l'exception des soins dispensés au sein d'une unité d'hospitalisation de courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement ;
4° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus ;
5° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences, d'une structure des urgences pédiatriques ou d'une antenne de médecine d'urgence autorisées selon les modalités mentionnées au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, et, représentatifs soit :
a) De la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation. Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés ;
b) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge spécialisée au sein d'un plateau technique spécialisé d'accès direct en application de l'article R. 6123-32-2 du code de la santé publique ;
c) De la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement des urgences gynécologiques, hors urgences obstétricales, dans les services de gynécologie-obstétrique ;
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits ;
6° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier. La prise en charge des frais résultant de l'utilisation de ces moyens est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° ou du 4° du présent article ;
7° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'administration, en environnement hospitalier, des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou de produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, à l'exception des moyens faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-33-2.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque administration d'un ou plusieurs produits, prestations ou spécialités pharmaceutiques mentionnées au précédent alinéa.
Le décret instaure d'une part, le principe d'une minoration des forfaits lorsque les prestations d'hospitalisation à domicile sont dispensées au profit de patients bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisés par un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Modification de l'article R162-33-1 du code de la sécurité sociale). […] Il modifie également les dispositions relatives à l'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux avec hébergement (Modification de l'article R6121-4-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R . 376-1 et R . 454-1 du code de la sécurité sociale 106 – ENR – TCAS – Régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite (PER) en cas de décès de l'assuré-souscripteur (ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, […] odontologiques et pharmaceutiques 124 – Arrêté du 31 mars 2023 fixant les modalités de facturation des soins dispensés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 162-33 -1 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. () 4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code. () IV. – Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : 1° Le montant de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement en 2020, dans les conditions prévues au I et au II du présent article, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale () ".
[…] Monsieur [Y] [B] a adressé de nouvelles factures dans le cadre de cette hospitalisation pour un montant total de 18 890, 01 euros. […] L'article R. 160-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article R. 162-33-2 du même Code prévoit que certaines prestations peuvent être facturées en sus du forfait GHS : « 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
[…] forfait GHT doit au terme des dispositions des articles R. 162 -32 et R. 162 -32- 1 du code de la sécurité sociale , désormais codifiés R. 162-33-1 et R. 162-33 -2, […] « 1 ° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R.162-33-1 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits de prestations mentionnés à l'article L. 162 […]
le coût du travail dont le CICE 5 , la dotation MIGAC n'est pas au nombre des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 sur lesquels peut s'appliquer ce coefficient de reprise. […] Le ministre fait en revanche valoir devant vous que la minoration de cette dotation à raison d'une reprise d'allègements était possible sur le fondement d'autres dispositions propres à cette dotation, à savoir l'article R. 162-33-17 qui prévoit, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, que chaque année, […]
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