Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-17, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant annuel de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 dans le respect de sa dotation régionale.
Ces dotations sont versées en douze allocations mensuelles.
Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
Recours formé contre un arrêté ayant réduit le montant de la dotation de financement allouée à un centre hospitalier sur le fondement de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale (CSS). Juge de la tarification sanitaire et sociale ayant annulé l'arrêté après avoir jugé que l'agence régionale de santé (ARS) ne pouvait fonder son arrêté sur cet article….Le juge n'était pas tenu, en l'absence d'argumentation en ce sens, de rechercher si la baisse de la dotation aurait pu être effectuée sur le fondement d'une autre disposition. Il n'a donc pas méconnu son office en s'abstenant de substituer de sa propre initiative, comme base légale de l'arrêté contesté, les dispositions de l'article R. 162-33-19 du CSS à celles de l'article R. 162-33-5 du même code.