Rejet 27 février 2026
Résumé de la juridiction
Recours formé contre un arrêté ayant réduit le montant de la dotation de financement allouée à un centre hospitalier sur le fondement de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale (CSS). Juge de la tarification sanitaire et sociale ayant annulé l’arrêté après avoir jugé que l’agence régionale de santé (ARS) ne pouvait fonder son arrêté sur cet article….Le juge n’était pas tenu, en l’absence d’argumentation en ce sens, de rechercher si la baisse de la dotation aurait pu être effectuée sur le fondement d’une autre disposition. Il n’a donc pas méconnu son office en s’abstenant de substituer de sa propre initiative, comme base légale de l’arrêté contesté, les dispositions de l’article R. 162-33-19 du CSS à celles de l’article R. 162-33-5 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 27 févr. 2026, n° 498398, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498398 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635765 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:498398.20260227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier de Pont-Audemer a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes d’annuler l’arrêté modificatif n° 2019-270000102-A005 du 31 décembre 2019 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a fixé les montants de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, de la dotation annuelle de financement, du forfait global de soins des unités de soins de longue durée et des forfaits annuels au titre de l’année 2019, ainsi que la note explicative du 24 janvier 2020 relative à la méthodologie de reprise du crédit d’impôt compétitivité emploi aux établissements publics de santé dans le cadre de la troisième circulaire budgétaire de 2019 et le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 20-003 du 2 décembre 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté cette demande.
Par une décision n° A23.001 du 17 juin 2024, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l’appel du centre hospitalier de Pont-Audemer, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 31 décembre 2019 et le rejet du recours gracieux de l’établissement.
Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour ou, subsidiairement, réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du centre hospitalier de Pont-Audemer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat du centre hospitalier de Pont-Audemer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 décembre 2019, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a notamment réduit le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) allouée au centre hospitalier de Pont-Audemer au titre de l’année 2019 en vue de la reprise des sommes dont celui-ci a bénéficié au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les années 2014 à 2016 pour ses activités sanitaires et médico-sociales. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2019 présentée par le centre hospitalier de Pont-Audemer. La ministre de la santé et de l’accès aux soins se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle, sur appel du centre hospitalier de Pont-Audemer, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a annulé ce jugement et cet arrêté.
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a jugé que la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie ne pouvait opérer une reprise des montants de crédit d’impôt compétitivité emploi par la diminution de la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, prévoyaient seulement la possibilité, pour tenir compte des effets de certains dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail, dont le crédit d’impôt compétitivité emploi, de minorer les tarifs des forfaits mentionnés à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.
3. Si la ministre de la santé et de l’accès aux soins soutient que la cour aurait méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle a, au contraire, jugé que l’arrêté du 31 décembre 2019 diminuant la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation à verser au centre hospitalier de Pont-Audemer ne pouvait pas être pris sur le fondement de cet article, dont elle n’a ainsi pas fait application. Par ailleurs, la cour n’était pas tenue, en l’absence d’argumentation en ce sens, de rechercher si la reprise des montants de crédit d’impôt compétitivité emploi par la baisse de la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation aurait pu être effectuée sur le fondement d’une autre disposition. La ministre n’est donc pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu son office en s’abstenant de substituer de sa propre initiative, comme base légale de l’arrêté contesté, les dispositions de l’article R. 162-33-19 du code de la sécurité sociale à celles de l’article R. 162-33-5 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé et de l’accès aux soins n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-Audemer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la santé et de l’accès aux soins est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-Audemer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au centre hospitalier de Pont-Audemer.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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