Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, ou radiation d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique de cette liste sont notifiées à l'entreprise avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables. Dans le cas de décisions portant refus d'inscription, la notification est faite dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande.
[…] 5. D'autre part, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'article R. 162-37-5 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale : « L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : / 1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 (…) ».
[…] elle a ensuite été inscrite par arrêté du 1er mars 2024 sur la liste « collectivités » de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, […] au sein de forfaits de soins correspondant au coût global de prise en charge d'une pathologie donnée. […] L'inscription sur la liste « en sus » de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, […] son administration n'intervient pas majoritairement au cours d'hospitalisations de sorte qu'elle ne répond pas à la condition prévue au 1° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale. […] est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisation » prévue à l'article R. 162- 37-2 du code de la sécurité sociale pour l'inscription sur la liste « en sus ». […]
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