Article R163-34 du Code de la sécurité sociale

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Version23/08/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-855 du 20 août 2019 - art. 2

Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, au titre du premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou au titre de l'article L. 162-17-2-1, la prise en charge mentionnée à l'article L. 162-16-5-1-1 et à l'article L. 162-16-5-2 s'effectue, pour chaque indication considérée individuellement, selon le prix de vente en vigueur, s'il existe, pour la ou les indications de ces spécialités pour lesquelles un tel prix a été fixé.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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