Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1686 du 23 décembre 2020 - art. 1
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.
III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.
[…] des affaires sociales. […] Article D221-35 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-709 du 2 mai 2017, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du même code conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. […] adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221 -3 et L. 221 […]
Lire la suite…Article D1114-39 Les associations agréées au niveau national ou régional figurant sur la liste mentionnée au II de l'article L. 1114-1 perçoivent une subvention publique destinée à financer l'indemnité versée aux représentants d'usagers tenus de suivre la formation de base prévue au même article et les actions de formation de base délivrées par ces mêmes associations. […] Article D1114-40 Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale. […] une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale. […]
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Article R1114-37 Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par : 1° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie au titre du fonds national pour la démocratie sanitaire prévu à l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale ; […] les unions régionales peuvent recevoir des financements provenant des agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 ou des collectivités territoriales. Article D1114-38-1 La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel.
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