Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 5 : Contrôle relevant d'un service à compétence nationale
Article R155-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1
A moins qu'il ne saisisse le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations et contributions sociales mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve le siège social de l'entreprise ou le cas échéant de son établissement principal ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
L'arrêté mentionné à l'article L. 133-4-10 est pris par le ministre chargé du budget.
La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application.
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[…] L'article R. 244-1 dudit code en son premier alinéa indique quant à lui que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et en son dernier alinéa que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, […] comme l'a rappelé l'URSSAF, en application de l'article R. 131-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, 'en cas de trop versé, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 2 février 2023, n° 21/11620
[…] Elle s'appuie sur les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018, pour faire valoir que dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant a saisi la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.155-4, la prescription des actions est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
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