Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 sont réceptionnés.
Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.
[…] [Localité 2] […] Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que les cotisations réclamées à Monsieur [H] [K] ont été calculées selon les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, la régularisation s'appliquant conformément à l'article R. 133-2-2 (devenu R. 613-3 à compter du 31 mai 2021) du même code et notamment au regard des revenus 2018 tels qu'ils ont été déclarés pour un montant de 61 995 euros et les revenus 2019 déclarés à 36 000 euros. […] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […]
[…] Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.111-2-2, L.131-6-2, R.131-1, R.133-2-1, R.133-2-2, R.613-2 I du code de la sécurité sociale, […] Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […] Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, […]
[…] Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, […] les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, […] L'URSSAF s'en est référé à ses conclusions n° 2 dont il ressort que Madame [C] [H] était affiliée à l'URSSAF à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité de gérante de la SARL [7] et ce jusqu'au 02 mars 2020, […] Ce sont les articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui régissent le calcul des cotisations et contributions sociales et l'article R. 133-2-2 dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019, devenu l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.