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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPVA
Minute : 25/
[12]
C/
[C] [H]
Notification par LRAR le :
à :
— [11]
— Mme [H]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [X] [M]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 24 octobre 2023, Madame [C] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[10] (ci-après dénommée [11]), laquelle lui a été signifiée le 18 octobre 2023 pour un montant de 3 400 euros, au titre de la régularisation 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier, puis a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 22 mai 2025, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Madame [C] [H],
— au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant de 3 400 euros, dont 3 232 euros de cotisations et 168 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamner Madame [C] [H] à lui payer cette somme.
En défense, Madame [C] [H] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 10 décembre 2024 a indiqué que les cotisations qui lui sont réclamées apparaissent disproportionnées au regard de son salaire de l’époque qui était de 1 500 euros net et que sa société a été liquidée en 2020.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité des notes en délibéré
Par courrier parvenu en date du 30 mai 2025, Madame [C] [H] a fait parvenir au Tribunal divers documents.
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
Il apparaît en l’espèce que les parties n’ont pas été autorisées à adresser au Tribunal une quelconque note en délibéré ou à lui remettre des pièces après la clôture des débats. Il en résulte qu’il convient d’écarter le courrier de Madame [C] [H] du 30 mai 2025, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [C] [H] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 octobre 2023.
Madame [C] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 24 octobre 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [C] [H] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater que si Madame [C] [H] a exprimé beaucoup d’interrogations au cours de l’audience et revendiqué de comprendre ce qui lui est réclamé, elle n’a développé aucun argument de droit à l’appui de son opposition à contrainte.
L’URSSAF s’en est référé à ses conclusions n° 2 dont il ressort que Madame [C] [H] était affiliée à l’URSSAF à compter du 1er janvier 2016 en sa qualité de gérante de la SARL [7] et ce jusqu’au 02 mars 2020, date de sa radiation suite au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société.
Il est constant que les dettes de cotisations et contributions sociales sont des dettes dues personnellement par le cotisant et non par la société et que les accords qui ont pu intervenir pour que la société s’en acquitte pour le compte du cotisant sont inopposables à l’URSSAF. Il en résulte que le cotisant reste redevable desdites cotisations, nonobstant la procédure collective ouverte à l’encontre de sa société.
Ce sont les articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale qui régissent le calcul des cotisations et contributions sociales et l’article R. 133-2-2 dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 08 juillet 2019, devenu l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF explique que la régularisation des cotisations 2019, appelée en 2020, a été calculée sur la base des revenus réels de l’année 2019 tels que déclarés par Madame [C] [H] à hauteur de 25 269 euros et 8 497 euros de charges sociales. Le tableau qu’elle produit est conforme à la législation applicable.
Il s’en évince que pour l’année 2019, Madame [C] [H] était redevable de 11 229 euros de cotisations sociales et qu’elle a payé une provision de 7 946 euros. Il en résulte qu’elle reste redevable de la somme de 3 283 euros. A cela s’ajoute la somme de 253 euros au titre des cotisations 2020, qui ont été calculées sur la base minimale légale, applicable y compris lorsqu’aucun revenu n’est retiré de l’activité.
Il en résulte que Madame [C] [H] est donc redevable de la somme de 3 536 euros au titre des cotisations et contributions sociales, de 168 euros de majorations, dont à déduire la somme de 304 euros qu’elle a réglée, soit un restant dû de 3 400 euros.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification, il convient de valider la contrainte établie le 12 octobre 2023 pour le montant de 3400 euros, au titre de la régularisation 2020, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [C] [H] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevable le courrier émanant de Madame [C] [H], tel que parvenu en date du 30 mai 2025 et DIT qu’il doit par conséquent être écarté des débats ;
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée en date du 18 octobre 2023, telle que formée par Madame [C] [H] ;
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour un montant de 3 400 (TROIS MILLE QUATRE CENTS) euros, au titre de la régularisation 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à l'[13] la somme de 3 400 (TROIS MILLE QUATRE CENTS) euros au titre de la régularisation 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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