Article R613-3 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-686 du 28 mai 2021 - art. 1

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 613-1-3 ou au II de l'article R. 613-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-16.

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.

Entrée en vigueur le 31 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Cotisations sociales et cumul d’activités non salariées et salariéesAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 12 février 2015
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Décisions117

[…] l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, […] Conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, […] L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indé-pendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. […] En application de l'article R.613-3 du code de la sécurité sociale, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, […] L'URSSAF d'ALSACE justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles L 131-6-2 et R 613-3 du code de la sécurité sociale.

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[…] [Localité 3] […] Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que les cotisations réclamées à Monsieur [H] [K] ont été calculées selon les dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, la régularisation s'appliquant conformément à l'article R. 133-2-2 (devenu R. 613-3 à compter du 31 mai 2021) du même code et notamment au regard des revenus 2018 tels qu'ils ont été déclarés pour un montant de 61 995 euros et les revenus 2019 déclarés à 36 000 euros. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance incombe à l'opposant, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, se contentant de soutenir sans le démontrer que les sommes réclamées sont trop élevées.

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3Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, 19/023321Infirmation partielle

[…] [Adresse 3] […] Elle fait valoir, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui n'a jamais été contestée par Mme [O] [S] indique la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, que dès lors, elle est parfaitement valable, que les cotisations appelées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par la cotisante ou taxés d'office faute de déclaration. […] Les présomptions édictées à l'article R613-3 susvisé, soit en cas d'exercice simultané d'activités n'excluent pas la possibilité pour la cotisante d'apporter la preuve du caractère principal de l'une de ces activités.

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