Article R432-9-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R432-9-4
Article R432-9-6

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 1

L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsque la victime a fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide la victime à formaliser son projet.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-759 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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