Article R432-9-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R432-9-1
Article R432-9-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

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Décisions2

[…] représentée par M. [V] [R] ([9]) en vertu d'un pouvoir spécial […] L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : […] Enfin, indépendamment même de l'abondement de 7.500 euros de son compte personnel de formation pouvant lui bénéficier en application des articles R. 432-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale, il ressort des productions que Mme [H] ne subit actuellement aucune perte de revenus, son calcul ne tenant pas compte de la rente trimestrielle de 1.052,16 euros qui lui est allouée au titre de l'accident du travail.

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[…] En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, vous disposiez d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. […] Elle ajoute que l'indemnisation d'un accident de trajet ou d'un accident de travail n'est pas totalement identique, en invoquant l'article D. 1226-3 du code du travail, et en s'interrogeant sur la possibilité ou non qu'elle aura de bénéficier de l'abondement de son compte formation en application des articles R. 432-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

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