Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Les prestations en nature / Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R432-9-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3
Afin d'obtenir le remboursement de la prise en charge du nombre d'heures utilisé par la victime en application de l'article L. 432-12, le financeur de l'action de formation suivie par la victime fournit à la Caisse nationale de l'assurance maladie une attestation indiquant notamment que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu de cette attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.