Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est créé par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 2
Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
[…] [R] [N] […] M. [N] se prévaut in limine litis des articles R 142-2 et R 142-2-1 du code de la sécurité sociale, […] Il est jugé que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, […] Compte tenu des éléments du dossier et de l'examen de ce jour, les lésions et troubles mentionnés sur le certificat médical du 28/08/2018 (« rupture coiffe épaule gauche ») n'ont aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 01/02/2017".
[…] constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. () ». Aux termes de l'article R. 142-2 du code : " La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142 - 1 , […] et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R . 711-20 : a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; […] Cette composition est conforme aux dispositions précitées de l'article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale […]
[…] de l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843- 1 fait l'objet, […] composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142 - 1 . […] des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article . » Aux termes de l'article R . 825- 1 […]