Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1
La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
Cette consultation est prévue par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qui, juste après avoir institué le RAPO, dispose que : « Ce recours est, […] la consultation y est largement théorique, puisque les commissions usent massivement de la faculté qui leur est laissée (par l'article R. 262-90 du CASF) de statuer de manière tacite à l'expiration d'un délai d'un mois. […] cette consultation permet un réexamen contradictoire et collégial, par différentes catégories d'administrateurs de l'organisme et des représentants du département en vertu de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Ainsi, le conseil des CPAM, pour respecter les termes de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, doit procéder à la désignation des membres de la commission appelée à statuer sur les réclamations des assurés sociaux. […] Leur saisine par les réclamants est un préalable avant un éventuel recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. […] La rédaction de l'article R. 142-2 et la participation de ces organisations au sein des conseils ont fait naître de leur part le souhait de siéger dans les CRA, en raison du rôle qu'elles jouent dans les conseils en direction des usagers. […]
Lire la suite…[…] Elle ajoute qu'en application des dispositions combinées des articles R 142-1 et R 142-2 du code de sécurité sociale, la commission de recours amiable ne peut valablement statuer que si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent ; qu'à la lecture de la décision de la commission, il est impossible de vérifier si elle a statué valablement sur les demandes présentées ; qu'en outre seul le conseil d'administration de l'URSSAF devait statuer et notifier la décision attaquée et non pas la commission, en application des dispositions de l'article R 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que cette décision est nulle. […] Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
[…] L'article R.142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit, concernant la commission de recours amiable : […] 'Toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ceci conformément aux dispositions des articles L.142-2, R.142-2 et R.142-6 du code de la sécurité sociale. […] La signature de l'avis de réception postal de la lettre de saisine de la requérante par la commission ne suffit pas à répondre aux exigences de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Vu les articles L. 213-2, D. 213-3, R. 142-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 19 juin 1969 et notamment son article 6, l'article 6-1 de la CESDH, […] A/ Vu les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 231-1-2, R. 243-6 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […] enfin qu'il en résulte à la fois une perte de chance pour la société cotisante de voir sa contestation réglée par un amiable compositeur, une irrégularité et nullité de la mise en demeure qui renvoie à une voie de recours ineffective, l'impossibilité pour l'employeur de respecter le délai de deux mois de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, une atteinte injustifiée à ses droits ;
Dans cette optique, il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, lequel a repris des dispositions figurant auparavant à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 142-2 25 A cette occasion, […]
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