Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs / Chapitre 2 : Cotisations
Article L662-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 3 (V)
Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;
3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.
Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :
a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-1 ;
b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.
Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 20/00625
[…] Enfin, M me X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci sont entrées en vigueur postérieurement à l'affiliation en cause, par l'effet de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018. A la date du 12 juillet 2017, les dispositions de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale ne posaient qu'un principe d'affiliation sans prévoir de faculté d'option équivalente à celle qui sera prévue par l'article L. 662-1, en sorte que les modalités de choix de cotisations relevaient bien des dispositions de l'article D. 633-19-3 dont l'organisme de sécurité sociale a fait application.
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