Article L652-10 du Code de la sécurité sociale

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Version14/06/2018
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Version01/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L723-6-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4

Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.

Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.

Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 23 mars 2023, n° 23/00246

[…] Il sollicite donc du premier président de la cour d'appel au visa des articles L.723-1 (ancien), L.311-3 sous 23, L.651-1, L.652-1 et suivants, L.652-4, L.652-10 al. 3, R.652-38 et R.652-39 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Titre exécutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Tutelle·
  • Sécurité·
  • Irrégularité
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