Article D315-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1139 du 27 novembre 2025 - art. 1

I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à 15 jours à compter de la réception d'une demande complète d'accord préalable par le service du contrôle médical. Ce délai peut être porté à une durée maximale de 21 jours lorsque la prestation concernée justifie un délai supérieur compte-tenu notamment de la complexité de l'analyse de la demande d'accord, de l'impact budgétaire constaté ou prévisible de la prestation ou du nombre prévisible de demandes.

A défaut d'indication d'un délai, le délai applicable est celui de 15 jours.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande porte sur la prise en charge d'options ou adjonctions spécifiques sur devis pour un véhicule pour personne en situation de handicap, dans les modalités prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1, le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L. 315-2 est fixé à deux mois à compter de la réception d'une demande complète.

II. - Lorsqu'en application du 8e alinéa du II de l'article L. 315-2, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale saisissent le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le collège dispose d'un délai de deux mois pour informer les ministres de son refus ou de son intention de mettre en œuvre une procédure d'accord préalable. Dans ce dernier cas, la décision de mise en œuvre effective intervient dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la saisine du collège par les ministres.

L'absence de réponse du collège à la saisine précitée dans le délai de deux mois vaut refus.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1139 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires2

1Contrôle administratif vs. contrôle médical : quelles différences pour les professionnels de santé ?
rocheblave.com · 30 juillet 2025

L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, […] ne revêt pas le caractère d'une analyse, sur le plan médical , de l'activité des professionnels de santé au sens de l'article […] L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale[4]. […] Les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel sont les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale[6]. […]

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2Comment se défendre lors d’un contrôle administratif d’activité par la CPAM ?
rocheblave.com · 27 avril 2025

Les dispositions relatives à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) ne sont pas applicables dans ce cadre[2]. […]

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Décisions19

[…] rendu le 05 Mars 2025 […] Après de très nombreux renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juin 2024. […] De ce fait, les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00072Infirmation

[…] de la réception de la demande d'accord préalable et a considéré que celle-ci était légalement réputée acceptée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 315 ' 2 et D. 315 ' 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995. […] ' à la condamnation de la caisse à prendre en charge les frais d'hébergement et de transport vers l'établissement thermal de [Localité 5 ] ; […] Les dispositions combinées des articles L. 315 -2 (II) et D. 315-5 du code de la sécurité sociale […]

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[…] rendu le 05 Mars 2025 […] Après de très nombreux renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juin 2024. […] De ce fait, les dispositions propres à l'analyse sur le plan médical de l'activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n'étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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