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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 5 mars 2025, n° 17/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02131 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEM6
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02131 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEM6
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] exerce la profession de médecin généraliste à [Localité 4] (75).
Suite au contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines lui a notifié, le 19 août 2016, un indu d’un montant de 6 478, 95 euros au titre de différentes anomalies constatées dans sa facturation auprès de l’Assurance maladie.
Monsieur [S] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 27 février 2017, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 mai 2017, Monsieur [S] a saisi le Tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après de très nombreux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, avait soutenu oralement ses observations écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler l’indu dès lors que la procédure de contrôle et de recouvrement n’était pas régulière ;
— Subsidiairement sur la cotation des actes, ordonner une expertise ;
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 500 euros en réparation des préjudices résultant des retenues illégales sur les versements par la CPAM ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à restituer tout ou partie des sommes,
— Ordonner la compensation entre les sommes à restituer et les sommes retenues sur les versements du Docteur [S] ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire à intervenir ;
— Accorder des délais de paiement au docteur [S] sur une période au moins égale à 24 mois ;
En tout état de cause,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil avait également soutenu oralement ses conclusions écrites, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et avait demandé au tribunal de :
— Dire bien fondée sa créance de 6.478,95 euros,
— De condamner Monsieur [S] à titre reconventionnel au remboursement de cette somme,
— Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 28 août 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 afin de recueillir l’avis des parties sur le caractère du contrôle réalisé sur l’activité du professionnel de santé, le Tribunal soulevant notamment certaines incohérences pouvant démontrer l’existence d’un contrôle médical et non administratif. Dans l’attente de l’audience de réouverture, le Tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [S], comparant, a indiqué que selon lui la Caisse avait bien opéré un contrôle administratif et qu’il lui reproche justement à l’inverse de ne pas avoir eu recours à un contrôle médical dans lequel il aurait pu bénéficier de davantage de prérogatives. Il soutient par ailleurs ses demandes formulées à l’audience du 05 juin 2024.
De son côté, la Caisse fait valoir qu’il s’agissait d’un contrôle administratif dès lors qu’il avait pour but de vérifier la facturation de l’activité du professionnel et non un contrôle sur les éléments médicaux qui conditionnent le bénéfice des prestations. Elle soutient que dans le cadre d’un contrôle de facturation, le service administratif peut interroger le service médical pour apporter des précisions d’ordre médical dans le cadre de l’étude sur pièces de certains dossiers et ce sans que le professionnel n’en soit informé. Elle fait valoir que dans le cadre d’un contrôle administratif les dispositions de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale n’ont pas à s’appliquer.
Pour le reste, elle maintient les demandes formulées à l’audience du 05 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la nature du contrôle et le respect du contradictoire
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L.162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Le contrôle médical est prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cet article énonce :
« I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (…).
II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. (…).
III. Le service du contrôle médical procède à l’analyse sur le plan médical de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis les bénéficiaires de l’assurance maladie. (…)
IV. Il procède également à l’analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret. »
L’article R.315-1-1 du même code dispose que « lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. (…). »
En l’espèce et dans le cadre de la réouverture des débats, la Caisse a répondu aux moyens soulevés par le Tribunal et a ainsi fait valoir qu’elle n’était pas tenue de faire procéder à un contrôle médical dans le cadre de l’analyse de la facturation du Docteur [S], qu’ainsi les dispositions des articles L. 315-1 du Code de la sécurité sociale n’était pas applicable sans que l’on puisse lui reprocher le choix du type de contrôle opéré.
De son côté, Monsieur [S] a invoqué les dispositions des article L. 315-1 et suivent du code de la procédure et soutient que le contrôle dont il a fait l’objet est irrégulier, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu du 19 août 2016 rappelle expressément au professionnel de santé que l’examen de son dossier a porté sur la vérification du respect des règles de facturation à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), cette notification est établie au visa des articles L. 133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale précisant être fondée principalement sur :
— le non-respect des dispositions des nomenclatures NGAP et CCAM : facturations d’actes codés YYYY010 au lieu de C, facturations de plusieurs actes le même jour, facturations répétées dans l’année d’un acte d’évaluation, facturations multiples de même acte à des dates différentes,
— la facturation d’actes non réalisés
— la facturation de consultations présentant un coefficient erroné,
Le tableau annexé à cette notification de payer précise pour chacun des patients ayant bénéficié des soins par le Docteur [S] les anomalies observées ainsi que les sommes indûment payées correspondantes.
Il convient de relever que de telles anomalies résultent d’une analyse administrative de l’activité du professionnel de santé fondée sur l’adéquation entre les actes réalisés et les règles de cotation et facturation, et non d’une analyse médicale des actes réalisés par le praticien ; que d’ailleurs Monsieur [S] a bien été informé du cadre juridique du contrôle dans le courrier de notification des indus et qu’il invoque dans le cadre du présent litige le fait que la Caisse aurait dû justement à l’inverse procéder à un contrôle médical et non à un contrôle administratif.
En outre, il convient également de rappeler que l’intervention du service du contrôle médical est possible dans le cadre d’un contrôle administratif, qu’ainsi cette intervention n’est pas synonyme de facto de la mise en œuvre d’un contrôle médical, dès lors qu’il a été considéré que l’avis donné par le service du contrôle médical à l’organisme d’assurance maladie à la suite d’un contrôle opéré par ce dernier en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ne revêt pas le caractère d’une analyse, sur le plan médical , de l’activité des professionnels de santé au sens de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale (2eCiv., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.943).
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [S] a bien fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité professionnelle portant sur la vérification du respect des règles de facturation figurant à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et non d’un contrôle médical, permettant de constater les abus en matière de soins, de prescriptions d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations, ce qui ne ressort pas de l’analyse du courrier de notification d’indu et du tableau annexé.
De ce fait, les dispositions propres à l’analyse sur le plan médical de l’activité du professionnel (soit les articles R.315-1 à R.315-17, D.316-1 à D.315-5 du code de la sécurité sociale) n’étaient pas applicables au présent contrôle dès lors que ce dernier a été diligenté par les services de la caisse en application des dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la procédure de contrôle est régulière et le moyen soulevé par le Docteur [S] sera écarté.
II – Sur le bien-fondé de la créance
Facturation d’un acte technique d’urgence codé YYYY010 en lieu et place d’un acte de consultation C
Il résulte du chapitre 19-1-6 de la CCAM et de la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie que la facturation d’un acte coté YYYV010 concerne les actes techniques d’urgence nécessitant la présence prolongée du médecin effectués en dehors d’un établissement de soins. Il s’agit d’une tarification particulière qui ne s’applique qu’aux actes accomplis par un praticien, dans une situation exceptionnelle et imprévue, en dehors d’un établissement de soins.
Le libellé de cette cotation est le suivant : « Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d’une perfusion, administration d’oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire…) et la présence prolongée du médecin (en dehors d’un établissement de soins) dans les situations suivantes : – détresse respiratoire ; – détresse cardiaque ; – détresse d’origine allergique ; – état aigu d’agitation ; – état de mal comitial ; – détresse d’origine traumatique. »
Dans le présent cas, il n’est pas discuté au cas particulier que les actes en litige ont été réalisés par le Docteur [S] au sein de son cabinet libéral de médecin généraliste.
En l’espèce, de façon générale la Caisse fait valoir que le Docteur [S] ne justifie pas auprès de l’Agence Régionale de Santé d’une autorisation pour l’ouverture d’un service d’urgence et que le Code YYYY010 correspond pourtant à un acte de médecine d’urgence qui ne relève pas de la pratique courante d’un médecin généraliste exerçant en cabinet libéral, tout du moins à la cadence constatée dans l’activité du Docteur [S].
Elle fait relever que le Docteur [S] aurait facturé plusieurs actes codés YYYY010 sur la période de contrôle du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015 alors même que la cotation d’urgence correspondant à une situation de détresse ou de panique du patient nécessitant les premiers soins et une assistance prolongée du professionnel de santé ; qu’ainsi il existe une incohérence entre la définition de l’acte et la fréquence de la facturation réalisée par le professionnel de santé.
Elle soulève également qu’il ressort du tableau annexé à la notification de l’indu que le Docteur [S] a associé le code YYYY010 avec des actes techniques décrits aux chapitres 1 à 17 alors même que cela est exclut par la Classification commune des actes médicaux.
De son coté, Monsieur [S] fait valoir de façon générale sans procéder par justificatif patient par patient du fait que la cotation YYYY010 serait un forfait d’urgence qu’il pratiquerait depuis 10 ans à raison de 5 à 6 fois par jour après avoir augmenté sa prise en charge des situations d’urgences et en ayant adapté son cabinet à de telles situations (avec notamment 3 ECG, 2 monitoring, 1 compresseur, une pompe d’aspiration, 1 équipement pour immobilisation sous résine, 4 négatoscope, 3 échodoppler etc.).
Ces allégations d’ordre général ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’adéquation de l’acte de soin réalisé et la cotation d’urgence choisie, et ce d’autant plus que s’agissant d’une cotation relevant par principe de situations exceptionnelles, la Caisse soulève à juste titre que la description précise et le caractère exceptionnel de l’acte YYYY010 ne coïncide pas avec le nombre de cotations effectuées par le Docteur [S] sur la période de contrôle et qui à plus forte raison à plusieurs reprises en une seule journée.
Par conséquent, le moyen invoqué par Monsieur [S] est inopérant et l’indu justifié.
Facturations de plusieurs actes différents le même jour sans minoration de 50% du second acte en faveur du même patient
L’article III-3 de la CCAM prévoit que quand des actes techniques sont effectués lors d’une consultation, les honoraires de cette consultation ne peuvent se cumuler à ceux des actes médicaux. Par ailleurs, en cas d’association d’actes techniques, l’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifié à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur et s’il y a un troisième acte celui-ci n’est pas facturable.
En l’espèce, la Caisse fait valoir que le Docteur [S] n’aurait pas respecté les règles d’association des actes entre eux qu’ils soient inscrits à la NGAP ou à la CCAM en précisant que :
La facturation de plusieurs actes inscrits à la CCAM dans la même séance s’établi ten facturant l’acte le plus cher à 100% et le second acte à 50% et dans l’hypothèse d’un troisième acte, celui-ci ne sera pas facturé, La facturation d’un acte en C et d’un acte de la CCAM n’est pas autorisée sauf exception dont l’ECG, Certains actes de la CCMA ne peuvent être facturés simultanément, notamment si un acte regroupe deux autres actes.
Elle précise que le Docteur [S] a facturé deux actes inscrits dans la CCAM sans respecter le code association ce qui constitué un préjudice pour la Caisse.
En réponse à l’argumentaire du requérant faisant valoir une réalisation dans un temps différé d’un deuxième acte technique, elle rappelle que la CCAM ne le prévoit pas (les actes en plusieurs temps prévus étant décrit dans les dispositions générales aux articles 11 et 12) et que le professionnel de santé ne peut systématiquement facturer de manière régulière tous ses actes à taux plein quand bien même ils aient été réalisés au cours de la même journée.
Par conséquent, la CCAM démontre bien un non-respect des règles de facturation par le professionnel de santé, non-respect que ce dernier ne parvient pas à contredire.
Dès lors, l’indu sera confirmé.
3) Facturations de plusieurs actes identiques le même jour
L’article 11 de la NGAP prévoit que « Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d’autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-dessous. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. Seul l’acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie. Exception : – la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l’intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d’urgence et entraîne l’hospitalisation du malade. »
La Caisse fait valoir que le Docteur [S] aurait facturé plusieurs actes codés YYYY010 le même jour pour le même patient ou un même acte CCAM plusieurs fois au cours d’une journée pour un même patient avec des dates de mandatement différentes.
Ces affirmations sont effectivement vérifiables dans le tableau annexé.
Or, ces facturations ne sont pas conformes aux règles de facturation.
Le Docteur [S] ne conteste pas ces anomalies mais se contente d’en critiquer le fonctionnement.
A défaut de motif de contestation opérant, la Caisse justifiant des griefs allégués et de l’indu en résultant, l’indu réclamé au titre de cette anomalie sera confirmé.
Facturation de consultation présentant un coefficient erroné
L’article 18 de la NGAP prévoit que « L’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le médecin spécialiste en stomatologie ou en chirurgie orale/chirurgie maxillo-faciale, à la demande explicite du chirurgien-dentiste. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même pathologie. »
Cet article prévoit ainsi la cotation :
C1,5 pour la consultation entre deux médecins généralistesC2 dans le cadre d’avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins
En l’espèce, le Docteur [S], en sa qualité de médecin généraliste, ne pouvait facturer ce type de consultation. En outre, il ne rapporte aucunement la preuve d’avoir fait appel à un autre généraliste afin de remettre en cause l’indu motivé de la Caisse.
L’indu sera confirmé.
4) Facturation répétée dans l’année d’un acte d’évaluation et Facturation d’un acte non réalisé
Monsieur [S] demande l’annulation des indus faisant l’objet de ces griefs.
Or, à la lecture du tableau annexé, il en ressort qu’en ce qui concerne la Caisse des Yvelines, ces anomalies de facturations ne sont pas retenues.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
III – Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
Dans le présent cas d’espèce, s’agissant d’un litige portant sur l’interprétation de la nomenclature et sur la cotation des actes dispensés à un assuré social, le Tribunal est compétent sans qu’il ne soit contraint de recourir à une mesure d’expertise.
En l’espèce, au regard des éléments susvisés, le Tribunal s’est estimé suffisamment informé pour trancher le litige qui lui est présenté.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
IV- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] sollicite des délais de paiement.
Or, la cour de Cassation exclut la possibilité pour les juridictions d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil dans les litiges relatifs à des créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité Sociale (Cass., 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-18.788), l’organisme ayant lui seul ce pouvoir.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.
V- Sur la demande de compensation
En l’espèce, Monsieur [S] demande la compensation entre les sommes à restituer et les sommes retenues sur ses versements.
Or ces demandes sont uniquement visées dans le dispositif des conclusions déposées par le Docteur [S], ce dernier ne précise ni ne justifie quelles retenues ont été opérées sur ses versements.
La demande sera rejetée.
VI- Sur les autres demandes
En l’espèce, Monsieur [S], succombant sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [S], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Monsieur [G] [S] ;
Le dit mal fondé ;
Déclare régulière la procédure de contrôle de l’activité de Monsieur [G] [S] réalisée sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015 et la notification d’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines en date du 19 août 2016 ;
Valide l’indu notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES à Monsieur [G] [S] par courrier du 19 août 2016 au titre des anomalies constatées sur ses facturations sur la période du 1er janvier 2013 au 20 juin 2015, d’un montant de 6.478,95 euros ;
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [G] [S] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES la somme de 6.478,95 euros ;
Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes d’expertise, de délais de paiement et de compensation ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 17/02131 – N° Portalis 352J-W-B7C-COEM6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [S]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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