Article L162-1-22 du Code de la sécurité sociale.
Article L162-1-21
Article L162-1-23

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est créé par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 56 (V)

Les bénéficiaires de l'assurance maladie bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire pour les frais relatifs aux examens prévus au 25° de l'article L. 160-14. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4.

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du III de l'article 56 de la loi n° 2018-123 du 22 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.

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Sur l'article 37, renuméroté article 56, crée l'article L162-1-22 Code de la sécurité sociale
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l'article L. 2132-2 : a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale » ; 2° Au 2° de l'article L. 2421-1, après la référence : « L. 2132-3, » sont insérés les mots : « l'article L. 2132-2 dans sa rédaction résultant de la loi n°… du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi … Lire la suite…

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............................................................................................................................................................................................ 305 Article 38 - Création d'un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives ................... 311 PLFSS 2019 - Annexe 9 • 3 Lire la suite…

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Le Haut conseil de la sante publique, dans son avis rendu le 25 mai 2016, propose de rééchelonner les vingt examens de santé destinés aux enfants afin d'en renforcer le suivi. Ainsi, l'article 37 propose de redéployer les vingt consultations proposées pour les nourrissons et les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans au lieu de 6 ans actuellement. L'objectif étant de renforcer le suivi de la santé chez les jeunes, en permettant que trois des vingt consultations actuellement réalisées avant l'âge de 6 ans le soient après cet âge. En cohérence avec la stratégie de transformation du système de santé … Lire la suite…
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