Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 78
I. - Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti s'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et si celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article L. 161-31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.
Ce décret définit également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené à pratiquer exceptionnellement le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités définies par décret.
Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
II. - Un décret détermine les conditions et les limites, dont le délai dérogatoire maximal, dans lesquelles l'organisme d'assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il déclenche une procédure d'enquête en application du premier alinéa de l'article L. 114-9 en présence d'indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2° Lorsqu'il porte plainte en application du même article L. 114-9, engage une procédure de pénalité en application de l'article L. 114-17-1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° Dès l'envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'un professionnel de santé en application de l'article L. 162-15-1 ou d'un centre de santé en application de l'article L. 162-32-3 ;
4° A l'issue d'une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162-15-1 ou L. 162-32-3 ;
5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d'une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux et qui a fait l'objet, au cours des deux dernières années, d'une sanction ou d'une condamnation pour fraude ou d'une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets.
Y et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité [approuvés par l'ARS] ; […] les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 (3) CSS, art. L.322-5 al. 2 (4) Lorsque l'assuré doit se déplacer pour recevoir des soins, […] Pour cela, l'assuré doit présenter une prescription médicale. (5) CSS, art. L.161-36-3 et art. L.161-36-4 (6) C. santé publ., […]
Lire la suite…L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. Considérant que les requérants font grief à ce dispositif de porter atteinte au respect de la vie privée ; […] L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du […] L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, sont contraires à la Constitution ; 49.
Lire la suite…[…] comparante en la personne, assistée de Mme [L] [M] régulièrement munie d'un pouvoir […] En application de l'article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l'article D161-13-3.
[…] au visa des articles L.133-4 et L.161-36-3 du code de la sécurité sociale, des articles R.133-9-1, R.142-1, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 809 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile ;
[…] de lui verser, outre la rémunération et les avantages prévus par les textes en vigueur relatifs au tiers payant, notamment les articles L. 161-36-3, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, le rappel de l'intégralité des sommes dont elle a été privée à compter du 15 janvier 2022, et de s'abstenir de toute demande de recouvrement d'un indu au motif de non-vaccination contre la covid-19 ; […] 10°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de la CPAM de Vaucluse la somme de 60 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; […] 36. […]
[…] L'article L. 161-36 -3 du code de la Sécurité sociale , […] dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161 -31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article . […] selon des modalités fixées par décret. […] ». L'article D. 161 -13-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. […] L'article D. 161 […]
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