Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret. Ce décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l'assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l'organisme d'assurance maladie porte plainte en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-9. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d'autres justificatifs de droits.
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
Les organismes d'assurance maladie fournissent au professionnel de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
Y et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité [approuvés par l'ARS] ; […] les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10). […] L.182-2 (3) CSS, art. L.322-5 al. 2 (4) Lorsque l'assuré doit se déplacer pour recevoir des soins, […] Pour cela, l'assuré doit présenter une prescription médicale. (5) CSS, art. L.161-36-3 et art. L.161-36-4 (6) C. santé publ., […]
Lire la suite…L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; 10. […] Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. Considérant que les requérants font grief à ce dispositif de porter atteinte au respect de la vie privée ; […] L. 160-13, L. 161-1-4, L. 162-21-1 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et rétablit les articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4 du […] L. 871-1 du code de la sécurité sociale, » figurant au 4° du paragraphe I de l'article 83, sont contraires à la Constitution ; 49.
Lire la suite…[…] comparante en la personne, assistée de Mme [L] [M] régulièrement munie d'un pouvoir […] En application de l'article L161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie intervient dans un délai maximal fixé par décret à savoir 7 jours selon l'article D161-13-3.
[…] au visa des articles L.133-4 et L.161-36-3 du code de la sécurité sociale, des articles R.133-9-1, R.142-1, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 809 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile ;
[…] de lui verser, outre la rémunération et les avantages prévus par les textes en vigueur relatifs au tiers payant, notamment les articles L. 161-36-3, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, le rappel de l'intégralité des sommes dont elle a été privée à compter du 15 janvier 2022, et de s'abstenir de toute demande de recouvrement d'un indu au motif de non-vaccination contre la covid-19 ; […] 10°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de la CPAM de Vaucluse la somme de 60 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; […] 36. […]
[…] L'article L. 161-36 -3 du code de la Sécurité sociale , […] dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161 -31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article . […] selon des modalités fixées par décret. […] ». L'article D. 161 -13-3 du code de la Sécurité sociale prévoit que le délai maximal de paiement est fixé à sept jours ouvrés. […] L'article D. 161 […]
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