Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 2 : Maladie et maternité
Article L762-6-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est créé par : LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 4
Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Conformément à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale, les Français de l'étranger, résidant dans un État situé hors de l'Espace économique européen, ne disposant pas « de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible » peuvent accéder au dispositif de la catégorie aidée.
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