Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 22/08053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 juin 2022, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08053 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de melun RG n° 21/00458
APPELANT
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022318 du 31/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE DES FRANCAIS A L ETRANGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRACTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] [X] d’un jugement rendu le
10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-00458 ) dans un litige l’opposant à la caisse des français de l’étranger.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [N] [X] est a été adhérent de la caisse des français de l’étranger (ci-après désignée « la Caisse » ou « CFE »), depuis janvier 2008, suite à son expatriation. Dans ce cadre, il a adhéré au risque maladie et, en sa qualité de salarié, il a également souscrit les options accidents du travail, indemnités journalières et vieillesse.
Le 11 janvier 2020, la Caisse a adressé à M. [X] un appel à cotisations au titre du premier trimestre 2020 pour l’ensemble des risques couverts d’un montant de
1 338 euros puis, le 4 avril 2020, un appel à cotisations du deuxième trimestre 2020, incluant son solde restant dû pour la période du 1er trimestre 2020 soit la somme de 2 694 euros.
Par courrier du 06 avril 2020, M. [X] a informé la Caisse être en France depuis le 27 janvier 2020 pour une durée indéterminée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Il précisait cependant ne plus avoir d’activité depuis cette date et qu’il allait revoir son contrat avec la société [9] afin de n’être plus couvert qu’en France. Il sollicitait enfin des informations sur les modalités de paiement de ses cotisations.
Le 7 avril 2020, le docteur [O] de l’hôpital d'[Localité 5] a effectué une demande de prise en charge de M. [X] pour le renouvellement de son traitement pour une durée de six mois, à laquelle la Caisse a fait droit à hauteur de 100 %, le 20 mai suivant.
Par courrier du 28 avril 2020, la Caisse a informé M. [X] qu’elle avait procédé à sa radiation du contrat « accident du travail et indemnités journalières » au 30 juin 2020 et du contrat « assurance vieillesse » au 30 avril 2020 au motif que ces garanties étaient réservées aux personnes en activité professionnelle. Elle lui précisait qu’il restait cependant couvert pour « le risque maladie ».
M. [X] a contesté auprès de la Caisse cette radiation, expliquant, par courriel du 30 avril 2020, qu’il ne comprenait pas cette décision alors qu’il ne sollicitait que l’aménagement du paiement de ses cotisations. Il précisait qu’il se trouvait en « leave without pay », ce qui était différent d’une rupture du contrat de travail d’autant qu’il n’était pas en mesure de dire « si son retour en France était définitif ».
Le 1er mai 2020, M. [X] adressait à la Caisse un bulletin d’adhésion pour un pack « Humanis Expat CFE non salarié » à effet du 1er avril 2020 (contrats HA 164001S et HA 162001P), dans lequel il indiquait « changement de zone, retour en France, il souhaite une zone France à la suite perte d’emploi à l’étranger ».
Le 05 mai 2020, la Caisse a procédé à la radiation de M. [X] pour les risques « du travail » et « vieillesse » au motif que seules les personnes en activité pouvaient y souscrire.
Le même jour, M. [X] contestait cette décision indiquant qu’il était toujours salarié et que son activité était seulement suspendue en raison de la crise sanitaire.
La 8 mai 2020, la CFE a adressé à M. [X] une mise en demeure avant radiation pour obtenir paiement de ses cotisations « accident du travail – maladie-maternité-invalidité et vieillesse » des premier et second trimestres 2020 pour un montant de 2 086 euros.
Le 20 mai 2020, ayant reçu une attestation employeur confirmant un arrêt temporaire d’activité et la suspension du contrat de travail de M. [X] « durant le temps que durerait la pandémie et tant qu’il se trouverait en France », la Caisse a annulé la mesure de radiation des risques indemnités journalières, accidents du travail et assurance vieillesse et a maintenu la couverture du risque maladie. Elle informait par ailleurs M. [X] que la réglementation ne lui permettrait pas de conserver cette adhésion si le séjour dépassait plus de six mois en France.
Le 22 mai 2020, M. [X] a été hospitalisé et a été placé en arrêt maladie du
12 juin 2020 au 30 septembre 2020.
Par plusieurs courriels adressés à la Caisse les 25, 26 et 27 mai 2020, M. [X] a sollicité l’aménagements du règlement de ses cotisations reprochant à la caisse de « [lui]demander de payer des cotisations sociales alors que [ses] revenus sont suspendus».
Par courriel du 27 mai 2020, la caisse a informé M. [X] que les prestations qu’elle proposait relevaient de l’assurance santé volontaire et facultative de sorte qu’elle ne pouvait procéder au remboursement des soins qu’il sollicitait qu’après paiement intégral de solde de ses cotisations qui s’élevaient alors à la somme de 2 694 euros et qui correspondait aux cotisations du premier semestre 2020.
Par courriels des 26 et 27 mai 2020, la Caisse confirmait à M. [X] ne pas pouvoir accéder à sa demande d’échelonnement de ses cotisations et lui indiquait que ses remboursements médicaux étaient « mis en attente », le temps pour lui de régulariser sa dette de cotisations.
Le 22 juin 2020, le directeur de la CFE adressait un courrier à M. [X] l’informant, en substance, que ses cotisations n’étant pas réglées depuis le mois de janvier 2020, représentant une dette de 2 694 euros, il n’était pas possible de prendre en charge ses frais de santé. Il lui rappelait qu’au regard des dispositions de l’article R. 762-1 du code de la sécurité sociale le versement des prestations de la CFE était strictement subordonné au paiement par le client de ses cotisations. Il lui rappelait enfin que s’il ne réglait pas ses cotisations, il risquait prochainement une radiation et que les prestations qui auraient pu être perçues sur la période d’impayées feraient alors l’objet d’une créance à son égard.
Le 04 juillet 2020, la CFE a adressé M. [X] un appel de cotisations au titre du troisième trimestre 2020 d’un montant de 4 050 euros, incluant le solde restant dû pour la période du premier semestre 2020.
Finalement, par courrier du 20 août 2020, la Caisse informait M. [X] qu’elle procédait à sa radiation pour non-paiement des cotisations et pour séjour en France de plus de trois mois sur le fondement des articles R. 762-20 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale. M. [X] en accusait réception le 26 août suivant.
La Caisse procédait pour autant au remboursement de différents soins médicaux dispensés entre le 08 avril et le 23 mai 2020 pour la somme totale de 226,11 euros et pour laquelle elle ne sollicitait pas le remboursement.
C’est dans ce contexte que, par requête du 09 septembre 2021, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’un recours contre la notification de radiation prise par la caisse des français à l’étranger et aux fins d’obtenir non seulement le remboursement de ses frais médicaux pour un montant total de 7 184 euros mais également le versement d’indemnités journalières pour la période de juin à
septembre 2020.
Entre temps, le 11 septembre 2020, la Caisse a refusé à M. [X] la prise en charge de ses frais d’hospitalisation du 20 mai 2020 et, le 15 septembre 2020, celle des frais médicaux du centre hospitalier d'[Localité 5].
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [N] [X],
— débouté M. [N] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [N] [X] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal, après avoir analysé les pièces qui lui étaient produites par chacune des parties, constatait que M. [X] ne s’était pas acquitté de ses cotisations au titre du premier semestre 2020, de sorte que la décision de sa radiation auprès de la caisse des Français à l’étranger était justifiée. Il a ensuite constaté que l’absence de cotisations et la radiation ne permettaient pas à M. [X] de solliciter la prise en charge de ses frais médicaux ni le versement des indemnités journalières. Enfin, au regard de ces mêmes pièces, il a estimé que la caisse avait répondu à chacune des interrogations et demandes de l’intéressé, de sorte qu’elle avait satisfait à son devoir de conseil et d’information.
Le dossier de première instance ne comportant pas l’accusé de réception de la notification du jugement à M. [X] l’appel qu’il a interjeté devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 septembre 2022 sera déclaré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur à l’audience du
7 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.
M. [X], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement des frais médicaux à hauteur de 7 184 euros et de non-versement des indemnités journalières pour la période de juin à
septembre 2020 et, en conséquence,
à titre principal :
— annuler la décision de radiation prise par la CFE le 20 août 2020,
— condamner la CFE à prendre en charge les frais médicaux restés à sa charge pour un montant total de 7 184 euros,
— ordonner le paiement des indemnités journalières à son profit pour la période de
juin 2020 à septembre 2020,
— condamner la CFE à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La Caisse, qui a enendu bénéficier d’une dispense de comparution, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— constater que l’appel interjeté par M. [X] est irrecevable, faute d’avoir été interjeté appel par devant la Cour d’appel dans le délai légal d’un mois,
— débouter, en ce sens M. [X] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer l’appel interjeté recevable :
— confirmer la décision de radiation de la CFE à effet du 31/12/2019, notifiée le 20/08/2020,
— débouter en conséquence, M. [X] de sa demande remboursement de soins et de versement d’indemnités journalières pour la période postérieure au 31/12/2019,
— constater que la CFE n’a commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité civile sur la base d’une obligation d’information,
— débouter par conséquent, M. [X] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
— confirmer ainsi en tout point, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun en date du 10/06/2022.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
La Caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [X] relevant que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 10 juin 2022 lui a été notifiée le
28 juin 2022 de sorte qu’il disposait jusqu’au 28 juillet 2022 pour la contester devant la cour. Or, cet appel n’a été interjeté que le 14 septembre 2022 à 17h10, soit bien au-delà du délai légal d’un mois, même en tenant compte d’un éventuel allongement dû aux délais postaux.
M. [X] rétorque que la Caisse n’établit pas devant le pôle social de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
l’article 538 du même code
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Au cas présent, s’il est constant que le jugement a été rendu le 10 juin 2022, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance la preuve d’une date effective de réception par M. [X] de sa notification . Seule une mention apparaît sur le jugement à savoir « notifié le 28/06/22 aux parties », sans précision de la modalité de la notification et sans justificatif d’envoi postal.
Ce faisant, la cour constate que M. [X] a, 9 juillet 2022, soit dans le délai d’appel, déposé une demande d’aide juridictionnelle, assistance qu’il a effectivement obtenue le 31 août 2022.
L’appel de M. [X] est donc recevable.
Sur la radiation
Moyens des parties
M. [X] fait valoir qu’il a été contraint de rester en France en raison des restrictions de circulation liées à la COVID qui a rendu son retour en Chine impossible à partir du mois de mars 2020. Il en a tout de suite informé la CFE afin de connaître les modalités mises en place pour un échelonnement des cotisations d’autant que ses fonds étaient bloqués en Chine et que les sorties d’argent de ce pays étaient contrôlées, voire impossibles. Pour autant, il recevait une première décision de radiation le 5 mai 2020 au motif qu’il n’était plus salarié, décision qui était annulée à réception par la Caisse de la preuve que son contrat de travail était toujours effectif. Par la suite, et alors que la CFE n’avait jamais répondu à ses demandes d’échelonnement du paiement des cotisations, elle lui a adressé une seconde décision de radiation le 20 août 2020 avec effet au
31 décembre 2019 tout en prenant en charge divers frais médicaux depuis avril 2020, lui laissant ainsi croire que finalement, il était toujours couvert et qu’elle avait mis en place des aménagements. Il relève qu’informée du non-paiement de ses cotisations, elle a tout de même pris en charge ces frais ce qui rend incompréhensible qu’elle n’accepte pas de le faire pour d’autres dont le reste à charge s’élève à la somme de 7 184 euros. Il affirme que si la CFE l’avait informé dès le départ du refus de prise en charge des frais médicaux exposés, il aurait pris des dispositions afin d’être couvert. Il déplore par ailleurs le fait que la CFE n’ait pas appliqué les dispositions de l’article R. 762-9 du code de la sécurité sociale qui lui permettait « d’accorder de manière exceptionnelle » une prise en charge pour les séjours excédant trois mois, ce qui était d’autant plus justifié au regard de la situation sanitaire. Il considère que l’ensemble de ces faits doivent conduire la cour à annuler la décision de radiation et, en conséquence, à lui reconnaître de droit à la prise en charge de ses frais médicaux restés à charge.
La Caisse rétorque qu’au regard des dispositions de l’article R. 762-9 et 20, le cotisant qui ne s’est pas acquitté de ses cotisations encourt la radiation, celle-ci devant être prononcée après une invitation à régulariser la situation et après l’envoi d’une mise en demeure restée sans réponse pendant trois mois. C’est bien ce qu’elle a fait puisqu’elle a adressé à M. [X] trois appels à cotisations demeurés sans effet avant la mise en demeure. Par ailleurs, elle précise que ses statuts ne lui permettent pas d’assurer des personnes qui demeurent en France depuis plus de trois mois. Elle renvoie à l’article
R. 762-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale selon lequel elle ne peut assurer que les adhérents lors de leurs séjours temporaires en France n’excédant pas trois mois consécutifs. Elle souligne qu’elle a laissé à M. [X] un délai bien plus conséquent puisqu’elle n’a procédé à sa radiation qu’en août 2020 alors qu’il était de retour en France de manière définitive depuis janvier 2020. La radiation effectuée en août 2020 est donc conforme à la réglementation, et la contestation de cette décision ne peut se fonder valablement sur cet article.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 762-3Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Sous réserve de l’application de l’article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l’adhérent avant la survenance du risque.
l’article L. 762-4 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La caisse des Français de l’étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l’article L. 160-8 du présent code.
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
et l’article L. 762-6 poursuivant
L’assurance volontaire maladie-maternité comporte l’octroi à l’assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article 160-8, à l’article
L. 160-9 et aux 2° et 3° de l’article L. 160-9-1.
Pour la participation de l’assuré expatrié aux dépenses d’assurance maladie, il est fait application de l’article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.
Pour sa part, les dispositions de l’article R. 762-1du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2019 prévoient
Les personnes mentionnées à l’article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l’une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l’étranger.
L’affiliation de l’assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
L’adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l’assuré sous réserve qu’elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l’étranger.
Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l’article
L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l’accident de travail, ou de la constatation de l’invalidité ou de la maladie professionnelle.
La cotisation est due à compter de la date d’effet de l’adhésion et fait l’objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu’elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.
La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.
l’article R. 762-8 poursuivant
I. – Le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :
1° A compter de la date d’effet de leur adhésion, si la demande d’adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l’assurance volontaire ;
2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d’effet de l’adhésion, si la demande est présentée après l’expiration de ce délai de trois mois et, s’ils sont âgés d’au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;
3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d’effet de l’adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.
Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d’adhésion.
II. – Lors de son retour définitif en France, l’assuré qui cotisait à l’assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l’assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu’il n’est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu’il ait tenu la Caisse des Français de l’étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s’applique également aux membres de sa famille.
Pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d’affiliation à l’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
et l’article R. 762-9 dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n’excédant pas trois mois à l’assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l’étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.
La caisse peut décider d’accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 160-3.
Enfin, il résulte de l’article R. 762-12 du code de la sécurité sociale, anciennement codifié sous l’article R. 762-20
Lorsque les cotisations n’ont pas été versées à l’échéance prescrite, la caisse des Français de l’étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
L’intéressé encourt la radiation de l’assurance volontaire lorsque les cotisations n’ont pas été acquittées à deux échéances successives.
Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244 2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l’article L. 762 3.
Il résulte des pièces produites aux débats ainsi que des déclarations des parties à l’audience, que M. [X] a exercé une activité à l’étranger, en l’occurrence en Chine, à compter du 1er octobre 2007. Il était alors salarié de la société [7] à [Localité 8].
Les 11 janvier et 2 avril 2020, la Caisse a adressé à M. [X] deux appels à cotisations afférents aux premier et deuxième trimestres de l’année 2020.
M. [X] informait alors la Caisse qu’il se trouvait désormais en France pour une durée indéterminée compte tenu de la crise sanitaire qui ne permettait plus les déplacements à l’étranger et lui indiquait qu’il n’avait plus d’activité professionnelle. Il sollicitait un échelonnement de ses cotisations.
Après plusieurs échanges, la CFE informait M. [X] par courrier du 28 avril 2020 de sa radiation au 30 avril 2020 pour le risque vieillesse et au 30 juin 2020 pour les risques accident du travail et indemnités journalières. L’adhésion pour le risque maladie était pour sa part maintenue.
Finalement, M. [X] produisait à la CFE une attestation de son employeur datée du 11 mai 2020, indiquant que « son emploi est temporairement suspendu car son travail ne peut être exercé en toute sécurité pendant que le coronavirus se propage et pendant qu’il est en Europe où les frontières sont fermées ». Il expliquait qu’il n’avait pas perdu la qualité de salarié mais qu’il était sans revenus en raison de l’arrêt de l’activité de son employeur depuis février. Il se trouvait en « leave without pay » ce qui correspondait à un congé sans rémunération. Il confirmait que son contrat de travail était toujours effectif et son permis de travail toujours valide mais que cependant il « se trouvait bloqué ici » (ndlc : en France).
La Caisse, a alors procédé à l’annulation de sa radiation le 20 mai 2020 et a maintenu la couverture des risques « maladie », « indemnités journalières », « accident du travail » et « vieillesse ».
Tout en contestant sa radiation par courriel du 30 avril 2020, M. [X] adressait à l’organisme, le 1er mai 2020, un formulaire de souscription à un contrat intitulé « Humanis + Offre Franc Expat » et « [6] » comprenant les frais de santé, l’assistance et l’assurance bagages pour « la zone France ».
Le 4 juillet 2020, la CFE adressait à M. [X] un appel à cotisations correspondant au 3ème trimestre 2020, incluant le solde restant dû pour la période du 1er trimestre.
Par courrier du 20 août 2020, la Caisse informait M. [X] qu’elle procédait à sa radiation pour non-paiement des cotisations et pour séjour en France de plus de trois mois.
Il est ainsi établi que la Caisse a adressé à M. [X] trois appels à cotisations les 11 janvier, 4 avril et 4 juillet 2020 dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas été suivi d’un paiement, même partiel. Il est tout aussi constant que, constatant un défaut de paiement, la Caisse lui a adressé, le 8 mai 2020, une mise en demeure pour un montant de 2 086 euros correspondant aux échéances de janvier et d’avril 2020.
Il n’est pas davantage contesté que la mise en demeure est restée sans effet de sorte que la CFE était fondée à prononcer sa radiation à effet du 31 décembre 2019, date à laquelle les cotisations étaient effectivement acquittées, la cour constatant que les demandes d’échelonnement de ses cotisations lui avaient été refusées.
Il est encore acquis aux débats que M. [X] était demeuré sur le territoire national depuis plus de trois mois avant la décision de radiation, plus précisément du 29 janvier au 20 août 2020 de sorte que, conformément à l’article R. 762-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale la CFE ne pouvait plus le couvrir pour les risques santé et vieillesse.
Or, si digne d’intérêt que soit la situation de M. [X] aucune des pièces qu’il verse aux débats ni son argumentation ne permet de contredire ces faits et d’annuler la décision de radiation.
La dérogation à la radiation prévue par les dispositions de l’article R. 762-9 alinéa 2 étant une simple faculté laissée à la seule appréciation de la Caisse, il ne peut ni faire grief à l’organisme de ne pas lui en avoir fait bénéficier et la cour n’est pas davantage compétente pour considérer que la situation de M. [X] exigeait qu’il y soit fait droit.
En conséquence, M. [X] n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la notification de radiation du 20 août 2020, et il sera débouté de la demande qu’il a formulée de ce chef.
Dès lors qu’il vient d’être établi que M. [X] ne s’était pas acquitté de ses cotisations pour les trois premiers trimestres de l’année 2020, représentant une dette de 4 050 euros et qu’il avait fait l’objet d’une radiation à compter du 31 décembre 2019, il n’est pas fondé à solliciter la prise en charge de ses frais médicaux engagés après cette date et restés à sa charge pour un montant total de 7 184 euros ni le paiement d’indemnités journalières pour la période de juin à septembre 2020 étant rappelé que le versement des prestations de la CFE est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l’accident de travail, ou de la constatation de l’invalidité ou de la maladie professionnelle.
Il sera en conséquence également débouté de ces demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, M. [X] fait valoir que la CFE, comme tout autre organisme de sécurité sociale investi d’une mission de service publique, est tenue à une obligation générale d’information envers ses assurés ce qui lui impose à tout le moins de répondre aux demandes qui leur sont soumises. Or, il estime que la Caisse a été défaillante en ce qu’elle n’a jamais répondu à ses demandes de précisions, d’aménagement du paiement de ses cotisations et n’a pas pris en compte sa situation personnelle. Ainsi, alors qu’elle était informée de ses difficultés financières et de son impossibilité de s’acquitter de ses cotisations, elle ne lui a proposé aucune solution, et, contrairement à ce qu’elle indique, elle ne lui a jamais demandé de recalculer le montant de ses cotisations au regard de son absence de rémunération.
M. [X] explique que ce n’est que lorsqu’il a écrit au sénateur représentant les français de l’étranger qu’il a appris qu’il pouvait bénéficier de « la catégorie aidée », la Caisse s’étant abstenue de l’informer de cette possibilité. Il estime que la Caisse devait considérer qu’il avait effectué cette demande, puisque le sénateur l’avait sollicitée pour lui. Il souligne en outre l’attitude incohérente de la Caisse qui a pris en charge certaines dépenses de santé et en a refusé d’autres. Il indique qu’en plus de l’angoisse résultant des circonstances indéterminées de sa pathologie, il s’est retrouvé dans l’impossibilité de faire des analyses médicales complémentaires et ce n’est que grâce à l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] qui lui a ouvert des droits que ces examens complémentaires ont pu avoir lieu. Il indique enfin que les manquements de la CFE lui ont ainsi causé non seulement un préjudice financier, mais également moral.
La Caisse rétorque en défense que M. [X] n’indique pas sur quel fondement juridique il se base pour affirmer qu’elle a commis une faute, alors qu’elle a respecté la réglementation et ses statuts. Elle souligne au contraire que les pièces produites aux débats par chacune des parties permettront à la cour de s’assurer qu’à chaque courrier ou courriel de l’intéressé, une réponse lui a été apportée. Par contre, alors qu’il lui reproche de ne pas avoir adapté le montant de ses cotisations au niveau de ses revenus, elle relève que M. [X] a attendu deux appels à cotisations impayés avant de lui signaler ses difficultés financières et qu’il s’est abstenu de lui adresser les justificatifs qu’elle sollicitait afin de répondre favorablement à sa demande.
Par ailleurs, la Caisse fait valoir qu’elle n’avait aucune obligation d’inscrire l’intéressé dans la catégorie des personnes à aider et de lui faire bénéficier d’une prise en charge partielle de ses cotisations puisque non seulement cette catégorie est accordée par le consulat sur demande de l’assuré, ce qu’il n’a pas fait, et qu’en outre, cette catégorie est réservée aux personnes se trouvant à l’étranger. En tout état de cause, elle estime qu’elle n’avait pas à informer M. [X] de l’existence des différentes aides et de leurs modalités d’octroi en dehors de toute demande expresse de l’intéressé en ce sens.
La Caisse estime encore que M. [X] ne peut lui reprocher aucune faute qui tiendrait à la confusion qu’elle aurait provoquée en prenant en charge une partie des frais de santé après la notification de la décision de radiation, rappelant que dès le 26 mai 2000 elle l’avait informé qu’à défaut de payer ses cotisations, il encourrait la radiation et donc le non remboursement de ses frais de santé. La radiation étant devenue effective le 20 août 2000, les frais remboursés entre janvier et août étaient désormais indus. Le fait que durant la période précédant cette annulation, des frais et été pris en charge, n’ayant aucune incidence sur la décision prise.
Réponse de la cour
La cour ne pourra que reprendre la motivation des premiers juges, particulièrement précise, en ce qu’ils ont relevé que M. [X] avait adressé de nombreux courriels à la Caisse sur différentes adresses mail et notamment sur celles attribuées à M. [B] [U], M. [P] [E], et de Mme [K] [R] Ils ont justement constaté qu’il avait reçu, à chacune de ces questions ou demandes, une réponse circonstanciée, même si celles-ci ne correspondaient pas à ses attentes. Ces échanges avaient même impliqué le député représentant les français à l’étranger et le défenseur des droits à qui la Caisse avait au demeurant répondu très rapidement, y compris lorsque les demandes de l’intéressé étaient en cours d’instruction.
D’une manière générale, si M. [X] produit dans son dossier de plaidoirie les courriels qu’il a adressés à la Caisse dans lesquels il sollicitait diverses informations ou formulait des plaintes qu’il indique être restées dans réponse, force est de constater que les pièces produites par l’organime permettent de reconstituer les échanges dans leur globalité, ce qui permet à la cour de constater que la Caisse a répondu systématiquement à l’intéressé et l’a régulièrement informé de la nécessité de s’acquitter de ses cotisations afin de pouvoir bénéficier du remboursement de ses soins. Cela ressort ainsi des courriels et des courriers des 26 et 27 mai et ceux des 4, 17 et 18 juin 2020. Il a également été prévenu, par courriel des 20 et 22 mai 2020, de l’impossibilité de conserver une adhésion lors d’un séjour de plus de six mois et de ses conséquences.
Si M. [X] reproche à la Caisse de ne pas avoir procédé au recalcul de ses cotisations au regard de l’absence de ses revenus, ou de ne pas avoir fait droit à sa demande échelonnement de dette, ce reproche n’a pas d’emport sur un devoir de conseil lequel a bien été effectif.
Au demeurant, la cour relève, comme les premiers juges, que pour pouvoir recalculer ses cotisations, il lui appartenait de faire connaître sa situation financière, ce qu’il s’est abstenu de faire. M. [X] peut d’autant moins faire ce grief à la Caisse alors qu’est produit aux débats un mail du 8 avril 2020 dans lequel elle lui rappelait « la nécessité de confirmer sa situation (retour définitif)» et de lui faire parvenir un extrait de compte bancaire ou tout autre document justifiant de sa demande. Force est de constater que jusqu’à la saisine du tribunal, et encore devant la cour, M. [X] n’a pas été en mesure de justifier avoir adressé les pièces sollicitées à la caisse.
Enfin, par un courriel du 24 juillet 2020, la Caisse a proposé à M. [X] échelonnement de sa dette à laquelle celui-ci répondait le 27 juillet suivant « objectivement parlant, comment pensez-vous qu’il soit possible de parler d’un échelonnement dans ces conditions ' » en évoquant, notamment, ses charges en Chine et ses frais de santé.
Par plusieurs autres courriels adressés à la Caisse les 25, 26 et 27 mai 2020, M. [X] l’interrogeait sur les modalités de paiement de ses cotisations reprochant à la caisse de « [lui]demander de payer des cotisations sociales alors que [s]es revenus sont suspendus. Cela ne vous pose pas de problème ' ».
Lorsque l’échelonnement lui a été refusé après échanges plusieurs courriers datés des 26 et 27 mai et 27 juin 2020 au motif qu’il n’avait pas procédé au paiement intégral du solde de ses cotisations qui s’élevaient alors à la somme de 2 694 euros, la Caisse lui rappelait que tant que le paiement n’était pas effectué, elle ne pourrait prendre en charge ses frais de santé et qu’il risquait prochainement une radiation et d’être tenu de rembourser les frais engagés qu’il aurait pu percevoir sur la période où les cotisations n’avaient pas été réglées.
Durant toute cette période, il n’est pas contestable que la CFE lui a indiqué continuer d’instruire la procédure, ce qu’elle faisait effectivement.
Il est également vain pour la résolution du litige que certains soins ont été pris en charge alors que d’autres, engagés dans la même période, ne l’ont pas été, ce fait étant insuffisant à caractériser un défaut d’information ou une volonté de prendre à sa charge ces dépenses, d’autant que la Caisse ne lui a jamais réclamé les sommes indûment versées sur cette période.
Il ressort de tout ce qui précède que la Caisse a répondu à ses nombreuses demandes ou indiqué la poursuite de leur instruction et a communiqué à M. [X] les informations nécessaires pour le maintien de ses droits ainsi que pour éviter sa radiation.
En résumé, s’agissant des courriels adressés à la CFE, il apparaît que ceux des 8 et 30 avril 2020 ont reçu une réponse les 8 avril et 5 mai suivant, ses courriels des 5, 7, 11 et 13 mai (portant sur la même question) ont reçu une réponse le 20 mai suivant, ses deux courriels du 25 mai 2020 ont reçu une réponse le 27 mai suivant, et celui du
24 juin 2020 a reçu une réponse le même jour, lequel sera complété d’un courriel le
27 mai 2020.
La cour peut également constater que parfois la CFE a été à l’initiative des échanges, ainsi qu’il résulte du courriel du 18 juin 2020 dans lequel elle rappelle à M. [X] l’étendue de sa couverture sociale et du courriel du 22 juin 2020.
Par ailleurs, si les organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d’information, dont le manquement est de nature à engager leur responsabilité et justifier l’allocation de dommages intérêts, cette obligation ne leur impose que de répondre aux demandes qui leur sont soumises et non de prendre l’initiative de les renseigner ou de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
De même, s’il existe des dispositions, notamment celle de l’article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit une aide pour la catégorie des Français qui résident hors l’espace économique européen et qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de la cotisation d’adhésion à la CFE, aucune disposition n’imposait à l’organisme de mettre en 'uvre d’initiative cette procédure ni même d’ailleurs à informer ses assurés de l’existence d’un tel mécanisme. La seule obligation légale incombant à l’organisme est de répondre à une demande d’information, et non de prendre l’initiative de conseils ou d’informations, la cour constatant que M. [X] ne justifie d’aucune demande en ce sens auprès de la Caisse.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché ni un défaut d’information ni une absence de réponse de la part de la CFE.
M. [X] ne peut enfin pas davantage, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, indiquer que la prise en charge de certains soins auraient entretenu la confusion sur ses droits à la CFE alors que dès le 26 mai 2020, la Caisse lui a indiqué les conséquences de sa radiation et de certains risques liés à son annulation postérieure à sa demande. De surcroît, l’ensemble des courriers de la Caisse rappelait sans ambiguïté qu’elle ne pouvait procéder à des remboursements de soins qu’après versement des cotisations y compris ceux adressés postérieurement à la prise en charge de certains soins. Il n’y avait donc aucune confusion possible. De même, le fait que M. [X] ait été radié des risques indemnités journalières, accidents du travail et assurance vieillesse et que cette radiation ait été annulée par la suite ne saurait caractériser une faute de la CFE, dès lors que cette annulation résulte de la transmission tardive par le cotisant d’un justificatif de sa qualité de salarié.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de la Caisse susceptible d’engager sa responsabilité, d’autant que celle-ci a appliqué la législation en vigueur.
Sur les dépens
M. [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [N] [X] recevable,
CONFIRME le jugement rendu 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG21-458 ) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
La greffière La présidente
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