Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2423954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, M. B… A… et Mme C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consul général de France au Caire (Egypte) ne leur a pas maintenu le bénéfice de la catégorie aidée de la Caisse des français de l’étranger ;
2°) d’ordonner au conseil consulaire et/ou à la Caisse des français de l’étranger de leur accorder l’aide à partir du 1er avril 2024.
Ils soutiennent que :
ils remplissent toutes les conditions pour bénéficier de la catégorie aidée et notamment la condition de ressources ;
le ministre a « manipulé » les informations concernant leur prétendus comptes bancaires ouverts en France et a donné de fausses informations concernant leurs difficultés de paiement des cotisations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le consul général de France au Caire n’a pas renouvelé à leur avantage le bénéfice de la catégorie aidée de la Caisse des français de l’étranger.
D’une part, aux termes de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale : « Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants : / 1° Maladie et maternité ; / 2° Invalidité ; / 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ; / 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et à l’article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article L.762-6-4 du même code : « La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger. / Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et, pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l’étranger. Il peut également être modulé en fonction de l’ancienneté de l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger. (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 762-6-5 du même code : «Lorsqu’un Français, résident dans un Etat situé hors de l’Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l’article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger. / Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés. (…). ». L’aide ainsi instituée relève des missions de la Caisse des Français de l’étranger en matière d’action sanitaire et sociale.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 766-12 du code de la sécurité sociale que les litiges individuels relatifs aux assurances sociales volontaires, instituées au profit des travailleurs expatriés et gérées par la Caisse des Français de l’étranger, sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre 1er de ce code, au nombre desquelles figure l’article L. 142-1. Aux termes de cet article : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs / : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). ».
Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au bénéfice de l’aide prévue à l’article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la demande de M. et Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le consul général de France au Caire leur a refusé le bénéfice de la catégorie aidée de l’assurance volontaire de la Caisse des français de l’étranger ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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