Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
La carte Vitale sous forme d'application mobile contient les informations suivantes :
1° Les données mentionnées au III de l'article R. 161-33-1 ;
2° L'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique ;
3° Les données de suivi des utilisations de la carte.
Les données relatives aux droits et aux conditions de prise en charge des frais de santé sont rendues disponibles et actualisées dans l'application Carte vitale par l'utilisation des téléservices sécurisés de l'assurance maladie.
Pour garantir la continuité d'utilisation de l'application en cas d'impossibilité de se connecter aux téléservices de l'assurance maladie, l'application carte Vitale conserve les dernières données consultées nécessaires à la prise en charge des frais de santé.
[…] utilisées dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 1er que des données prévues par les articles R. 161-33 -1 et R. 161-33 -3 du code de la sécurité sociale ainsi que les données suivantes concernant les professionnels de santé participant à l'expérimentation : a) Le numéro d'identification figurant sur leur carte de professionnel de santé en application des dispositions de l'article R. 161 -52 du code de la sécurité sociale attribué, […] il est inséré un article R. 161-33-11 ainsi rédigé : « Art. […] R. 161-33-11 […]
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