Article L1111-8-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2019
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 90

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4.

Les services mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail entrant dans le champ d'application de l'article L. 1110-4 du présent code peuvent utiliser l'identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.
Les données de santé rattachées à l'identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités autorisant l'utilisation de cet identifiant et empêchant son utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
28 textes citent l'article

Commentaires20


www.escaramozzino.legal · 19 avril 2022

'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique (art L 1470-5 CSP). […] Le référentiel relatif à l'identification électronique des acteurs sanitaires, pris en application des articles L 1470-2 et L 1470-5 du code de la santé publique (CSP) définit le niveau minimum de garantie attendu concernant les modalités d'identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé. Le référentiel est décomposé en 3 volets

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www.editions-legislatives.fr · 1er octobre 2021

blog.landot-avocats.net · 23 mars 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid">code de la santé publique (CSP). […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du code de la santé publique) qui ne peut être utilisé que pour répertorier et retrouver les données de santé et les données administratives rattachées à une personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'une prise en charge sanitaire ou médico-sociale. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685779&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

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Décisions28


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-004

[…] Elle estime en effet qu'un tel accès ne s'inscrirait pas dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables aux traitements comprenant l'INS, prévues par les articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et suivants du CSP. L'article 9 modifié par le projet de décret prévoit que les codes QR générés par SI-DEP pourront contenir les données relatives à la vaccination mentionnées au 2° de l'article 9 du décret (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections). Le ministère a précisé qu'un tel ajout vise à permettre d'établir un passe vaccinal valide dans divers cas actuellement prévus par la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.

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  • Isolement·
  • Commission·
  • Données·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Adaptation·
  • Ministère·
  • Finalité·
  • Information·
  • Personnes

2CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-141

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et s. ; […]

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  • Identifiants·
  • Référencement·
  • Acteur·
  • Traitement·
  • Données de santé·
  • Commission·
  • Utilisation·
  • Identification·
  • Identité·
  • Interopérabilité

3CNIL, Délibération du 13 juillet 2017, n° 2017-215

[…] - données relatives à l'identification des personnes concernées telles que transmises par les caisses d'assurance maladie participantes ou les personnes concernées, à savoir : l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, nom de naissance et nom d'usage, le cas échéant, prénom(s), sexe, date de naissance, adresse, coordonnées téléphoniques ;

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  • Cancer·
  • Santé·
  • Personne concernée·
  • Structure·
  • Traitement de données·
  • Finalité·
  • Autorisation unique·
  • Professionnel·
  • Accès·
  • Personnel
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Documents parlementaires9

Cet amendement a pour objectif de donner la possibilité aux services de santé au travail d'utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes plus communément appelé numéro de Sécurité Sociale. En effet, à ce jour, elles peuvent uniquement le stocker et ne peuvent pas l'utiliser. Cela pose souci pour une connaissance complète de la santé du salarié auxquels elles ont affaire. Aujourd'hui à l'ère du numérique il semble important que cette possibilité leur soit ouverte. Un avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) doit bien … Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI Examen des articles TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l'espace Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produit … Lire la suite…
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