Article R861-30 du Code de la sécurité sociale.
Article R861-27
Article R861-31

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement.

II.-Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé, l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1

[…] Selon l'article R. 861-30 du code de la sécurité sociale : […] I. — En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai de 30 jours mentionné au 1o du II de l'article R. 861-31, si la protection complémentaire du bénéficiaire est assurée par un organisme mentionné au a de l'article L. 861-4, le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé notifie à l'intéressé, […] c'est à juste titre que son droit à la Complémentaire Santé Solidaire a été suspendu et qu'elle ne peut se voir attribuer à nouveau la Complémentaire Santé Solidaire, sauf à l'expiration d'un certain délai de deux ans précisé à l'article R 861-36 du code de la sécurité sociale ci-dessus précisé.

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