Article R861-31 du Code de la sécurité sociale.
Article R861-30
Article R861-32

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

I.-A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire sur les modalités de paiement, le directeur de l'organisme gestionnaire prend une décision de suspension du droit du bénéficiaire. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. L'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande de protection complémentaire pendant la période de suspension de son droit.

II.-Le directeur de l'organisme gestionnaire notifie sa décision au bénéficiaire. La notification mentionne que :

1° Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour présenter ses observations écrites ou orales ou régulariser les sommes dues ;

2° Qu'en l'absence de régularisation à l'issue de ce délai, il sera mis fin au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1.

III.-Si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, cet organisme informe sans délai le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé de la décision de suspension du droit.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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Décision1

[…] Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l'application des dispositions de l'article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n'avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d'une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s'élevaient à 95, […] Selon l'article R. 861-30 du code de la sécurité sociale : […] Selon l'article R. 861-31 du code de la sécurité sociale : […] sauf à l'expiration d'un certain délai de deux ans précisé à l'article R 861-36 du code de la sécurité sociale ci-dessus précisé.

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