Article R131-2-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 22/03744Infirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu'en principe les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2, qu'elles peuvent être re-calculées en fonction des revenus d'activité de la dernière année écoulée lorsqu'il est connu (N-1), puis, […] la cotisation provisionnelle est calculée sur la base de 19% du plafond de la sécurité sociale conformément à l'article D.131-1 du code de la sécurité sociale et qu'en 2016 le plafond était de 38.616,99 euros. […] En outre, l'article R.131-2-1 code de la sécurité sociale prévoit que : […] au sens des dispositions de l'article R. 131-3, […] 'Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %'.

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