Article R652-33 du Code de la sécurité sociale.
Article R652-32
Article R652-34

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24.

En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions6

1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 2 octobre 2024, n° 22/14730

[…] En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais impartis, la CNBF est fondée à recourir à une évaluation forfaitaire de ses revenus. L'article R652-33 du code de la sécurité sociale renvoie en effet explicitement à l'article R242-14 du même code, applicable aux travailleurs indépendants ou à l'employeur.

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[…] sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 723-25 devenu l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement intérieur de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014 ; […] Aux termes de l'article R. 652-38 du même code : « L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale. » […] devenu l'article R. 652-33 du même code, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 652-24 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification. Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7. […] Au visa des articles R652-24, R652-33, D133-17, D133-17-1 et D131-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'application des majorations,

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