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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXM
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00303 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXM
EXPOSE DU LITIGE
La Cour d’Appel de Dijon a rendu deux ordonnances valant commandement de payer à l’encontre de monsieur [J] [X] aux fins de permettre à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF) de recouvrer des arriérés de cotisations sociales obligatoires (retraite de base et complémentaire et assurance invalidité-décès) des avocats :
1974,30 euros au titre au titre de 2019, par décision du 27 janvier 2022.1517,88 euros au titre de 2021, par décision du 16 mai 2023
Les titres exécutoires ont été signifiés à étude à maître [J] [X] le 26 décembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête non datée enregistrée au tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2024, monsieur [J] [X] a formé un recours en contestation des sommes dues.
Après deux renvois sollicités de part et d’autre, à l’audience du 29 novembre 2024, monsieur [J] [X] ne comparaît pas et la CNBF, comparante, dépose ses conclusions, visées par le greffier d’audience.
La CNBF maintient ses créances.
En réplique aux conclusions de nullité de son contradicteur, la CNBF assure qu’elle a respecté les procédures en vigueur et que ses créances sont bel et bien fondées.
Au soutien du débouté de toutes les prétentions de monsieur [J] [X], elle expose que l’affiliation au régime général dans le cadre d’un mandat social, en l’espèce celui de président de SELAS, ne supplante pas l’affiliation au régime spécial de la CNBF en qualité d’avocat inscrit au barreau et que les cotisations exigées sont dues à ce titre.
Rappelant que les ressources de la CNBF reposent sur la perception des cotisations et que ses frais se répartissent sur l’ensemble des cotisants, elle demande que monsieur [J] [X] soit condamné à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ayant sollicité une dispense de comparution par courrier, sans avoir comparu aux audiences du 4 mars et du 1er juillet 2024, monsieur [J] [X], défendeur à l’instance par effet de l’opposition, soulève des exceptions de nullités :
Sur le fondement du non-respect de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, à savoir que le rôle des cotisations aurait dû être soumis tel quel ou par extrait coté au premier Président de la Cour d’Appel de Dijon et non simplement rédigé au sein de la requête, pour les besoins de la cause.Sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, en ce que la requête n’a pas respecté les mentions prescrites à peine de nullité sur l’identification précise de la partie attaquée dans la demande initiale, à la fois personne physique « monsieur [X] [J] » et la personne morale « SELAS [6] – RCS CHÂLON-SUR-SAÔNE [N° SIREN/SIRET 2] ».Sur le fond, arguant que les cotisations forfaitaires de base ont été réglées, le défendeur entend discuter et contester les cotisations proportionnelles au revenu qui lui sont réclamées. Il affirme qu’en sa qualité de président de la SELAS [6], il est affilié au régime général de la sécurité sociale (article L311-2 et L3111-3 du code de la sécurité sociale). Il précise que les cotisations sont assises sur la rémunération brute et versées par l’employeur. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Or la CNBF ne justifie pas les cotisations appelées dans ce cadre (pas d’assiette connue) et qui ne sont exigibles qu’à la date de perception effective des rémunérations.
Pour le préjudice moral et d’image que génère la procédure, monsieur [J] [X] sollicite la condamnation de la CNBF à lui payer 10000 (dix mille) euros de dommages et intérêts.
Enfin, il entend que sa contradictrice soit condamnée à lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
I/ Sur la dispense de comparution
Vu les dispositions suivantes du code de procédure civile :
« Article 446-1 : Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 831 : Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Article 473 alinéa 2 : Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les conclusions de monsieur [J] [X] ont été reçues le 6 novembre 2024. La CNBF ne conteste pas en avoir eu connaissance. Elle a fait viser ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2024.
Monsieur [J] [X] n’ayant jamais comparu, en personne ou représenté, et ayant été régulièrement convoqué, le jugement sera réputé contradictoire.
II/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, un cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification du titre exécutoire pour former opposition auprès de la juridiction compétente dans le ressort de la CNBF. L’opposition doit être motivée.
Les 15 jours sont comptés à partir du lendemain de la signification à personne et jusqu’au lendemain de l’expédition du recours.
En l’espèce, la signification a été faite à étude et 15 jours se sont écoulés jusqu’à la réception de la requête en opposition dument motivée et accompagnée d’une copie de la signification.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
III/ Sur la nullité des titres exécutoires
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 114 du même code : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
Aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. ».
Aux termes de l’article R. 652-25 du même code : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la CNBF. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. (…) »
Les décisions du 27 janvier 2022 et du 16 mai 2023 font expressément référence en page 2 au « rôle des cotisations présenté ». Monsieur [J] [X] ne démontre pas le contraire.
L’opposition à contrainte fait suite à une procédure engagée par la CNBF sur requête présentée au premier président de la Cour d’Appel de Dijon après avis du Procureur de la République. Une telle requête n’a pas valeur de demande introductive portée devant le tribunal judiciaire au sens de l’article 54 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [X], enjoint en sa qualité d’avocat et signifié en personne, seul associé de son cabinet, ne fait état d’aucun grief généré par une éventuelle confusion de désignation, dont il ne rapporte pas la démonstration par ailleurs, pouvant emporter nullité des titres exécutoires, par application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les exceptions de nullité des titres exécutoires sont rejetées.
IV/ Sur le bien-fondé des cotisations et majorations appelées
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations sont portables. Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification. Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la CNBF assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. ".
Aux termes de l’article R. 652-25 du même code : " Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la CNBF. »
Au visa des articles R652-24, R652-33, D133-17, D133-17-1 et D131-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’application des majorations,
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cas d’espèce, d’une part monsieur [J] [X] ne justifie pas s’être acquitté de la totalité des cotisations calculées et appelées après consolidation des revenus pour les années 2019 et 2021, déduction faite des appels provisionnels.
D’autre part, monsieur [J] [X], s’il allègue ne pas comprendre l’assiette des cotisations appliquée, ne démontre pas en quoi les textes dument rappelés, donc portés à sa connaissance, ne lui sont pas opposables et en quoi les calculs présentés par la CNBF sont erronés.
Par voie de conséquence, la CNBF sera dite bien fondée en ses demandes.
Les titres exécutoires rendus sur requêtes avec commandement de payer ayant condamné monsieur [J] [X] à verser à la CNBF la somme de 1974,30 euros, majorations incluses, au titre des cotisations dues et arrêtées à la date du 13 décembre 2021 et la somme de 1517,88 euros, majorations incluses, au titre des cotisations dues et arrêtées à la date du 21 mars 2023, seront confirmés en tous points.
IV/ Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
Échouant à démontrer le bien-fondé de son opposition, monsieur [J] [X] est débouté de cette prétention.
V/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En équité, la CNBF s’étant présentée à l’audience et ayant déposé des conclusions, monsieur [J] [X] est condamné à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit les conclusions écrites des parties,
Déclare l’opposition de monsieur [J] [X] recevable,
Rejette les conclusions aux fins de nullité des titres exécutoires,
Juge que les soldes de cotisations retraite et invalidité appelées, ainsi que les majorations, au titre des années 2019 et 2021, sont dus,
Condamne monsieur [J] [X] à payer la somme totale 3492,18 euros répartie comme suit :
1809 euros en principal au titre des cotisations restant dues pour 2019165,30 euros de majorations pour 20191365 euros en principal au titre des cotisations restant dues pour 2021152,88 euros de majorations pour 2021Condamne monsieur [J] [X] à payer à la CNBF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes, fins et prétentions,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 20 janvier 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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