Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
[…] N° RG 24/05170 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55R3 […] Aux termes de l'article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire. […] Aux termes de l'article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général. Selon l'article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
[…] Vu les articles L 651-1 et suivants, L 131-6 -2 et suivants, R 652-24 et suivants du CSS ; […] L'article R 652-25 du CSS dans sa version en vigueur au 01 janvier 2020 dispose que : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
[…] 64 euros figurant au rôle établi par le conseil d'administration, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [ci-après la CNBF] a, par requête datée du 27 mai 2024, saisi la Première Présidente de la Cour d'appel de CHAMBÉRY aux fins de se voir délivrer un exécutoire à l'encontre de Madame [O] [H] en vertu des articles L.652-11 et R.652-24 du Code de la Sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R.121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel s'agissant des décisions du juge de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.