Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.
Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.
[…] — l'article R. 653-14 du code de la sécurité sociale n'évoque comme condition à l'octroi d'un capital décès, […] sans distinguer entre les avocats en activité et les avocats actifs retraités et si l'article R. 653-15 du même code exclut le versement d'un capital décès aux avocats ou conjoints collaborateurs retraités, […] — l'article R.653-15 du code de la sécurité sociale, anciennement R. 723-49 du même code, exclut le versement d'un capital en cas de décès d'un avocat retraité et ne prévoit aucune exception au bénéfice de l'avocat continuant à exercer une activité professionnelle conformément à l'article L. 653-7 du même code issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et qui prévoit, […]