Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 30 oct. 2024, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/00014 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSS
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] veuve [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P27
DÉFENDERESSE
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 30 Octobre 2024
[Adresse 1] profess du drt
N° RG 23/00014 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTSS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 15 mai 2020 rectifiée le 10 décembre 2021, le conseil de l’ordre du barreau de Béziers a fait droit à la demande d’omission de Monsieur le Bâtonnier [N] [A] en raison de son état de santé ne lui permettant plus d’exercer la profession d’avocat à compter du 17 avril 2020.
[N], [P], [L] [A] est décédé le 10 juillet 2020 en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [B] [C], et ses trois enfants.
Par lettre du 19 mai 2022, la caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a informé Madame [B] [C] veuve [A] que le versement d’un capital décès et le remboursement des frais d’obsèques exposés pour son défunt époux étaient sans objet dans le cadre du décès d’un avocat retraité, actif ou non, en application des dispositions de l’article R. 653-15 du code de la sécurité sociale.
Le 10 octobre 2022, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours formé par Madame [B] [C] veuve [A] par courriel en date du 19 mai 2022 à l’encontre de la décision du même jour de rejet de sa demande de versement de capital décès à son bénéfice et a renvoyé pour instruction au service compétent pour versement à son bénéfice de l’aide financière du fonds d’action sociale de la CNBF votée par l’assemblée générale de la CNBF du 17 décembre 2005.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2022, Madame [B] [C] veuve [A] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du montant du capital décès pour cause de maladie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 31 juillet 2023, Madame [B] [C] veuve [A] demande au tribunal de :
— à titre principal, s’entendre la CNBF condamner au paiement d’une somme de 34.302,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— à titre subsidiaire, s’entendre la CNBF condamner au paiement d’une somme de 5.809,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— s’entendre également condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes de la CNBF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] veuve [A] fait valoir que :
— si [N] [A] avait appelé ses droits à retraite, il continuait à exercer la profession d’avocat, inscrit au tableau de son ordre et réglait ses cotisations sociales personnelles au titre de la retraite et au titre du régime invalidité décès auprès de la CNBF ce qui a nécessairement pour contrepartie pour un avocat retraité actif, le maintien des prestations liées aux risques invalidité décès ;
— les textes qui régissent le capital décès dans les statuts de la CNBF ne font pas référence, pour les exclure, aux avocats bénéficiant du cumul emploi-retraite ;
— la CNBF a admis, en commission de recours amiable, l’octroi d’une rente orphelin pour le fils mineur du défunt dans la mesure où l’omission du barreau n’avait été motivée que par son état de santé ;
— l’article R. 653-14 du code de la sécurité sociale n’évoque comme condition à l’octroi d’un capital décès, la seule inscription au tableau de l’ordre des avocats, sans distinguer entre les avocats en activité et les avocats actifs retraités et si l’article R. 653-15 du même code exclut le versement d’un capital décès aux avocats ou conjoints collaborateurs retraités, cela est parfaitement concordant avec l’article précédent puisque par définition les avocats retraités ne sont plus inscrits au tableau de leur ordre ;
— une analyse différente conduit à créer une rupture d’égalité de traitement entre un avocat en activité et un avocat en cumul emploi/retraite alors qu’ils cotisent tous deux à un régime de prévoyance dans les mêmes conditions ;
— pour l’année 2022, le montant du capital décès pour cause de maladie s’élève à la somme de 34.302,00 euros ;
— à titre subsidiaire, elle a droit au bénéfice de l’aide financière du fonds d’action sociale de la CNBF voté par l’AG de la CNBF du 17 décembre 2005 dont le montant est égal au tiers de la retraite de base à taux plein, soit 5.809 euros non encore réglé à ce jour.
Par conclusions du 10 juillet 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Madame [B] [C] veuve [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer à la CNBF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik Skog, Avocat postulant près la cour d’appel de Paris, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— l’article R.653-15 du code de la sécurité sociale, anciennement R. 723-49 du même code, exclut le versement d’un capital en cas de décès d’un avocat retraité et ne prévoit aucune exception au bénéfice de l’avocat continuant à exercer une activité professionnelle conformément à l’article L. 653-7 du même code issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et qui prévoit, par dérogation au 1er alinéa de l’article L. 161-22 du même code, qu’une pension de retraite puisse être cumulée avec une activité professionnelle sous certaines conditions ;
— c’est ici le statut de retraité qui est prépondérant, et non la poursuite d’activité, qui peut devenir théorique, anecdotique, ou s’accompagner de longues périodes d’arrêts de travail liés à l’état de santé du retraité actif, qui percevra cependant à la fois sa pension de retraite et des allocations d’invalidité temporaire ;
— le bénéfice de l’allocation d’invalidité ou de l’allocation d’orphelin peut être accordé dès lors que les textes posent comme condition de son octroi, la poursuite de l’exercice de la profession, ce qui n’est pas le cas en matière de capital décès où l’article R. 653-15 du code de la sécurité sociale dispose que le décès des avocats retraités n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital, ce qui est conforme à l’article L.161-22-1 A alinéa 1er du même code ;
— le décès de [N] [A], âgé de plus de 65 ans à la date de décès, n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital en application des dispositions de l’article 54-1 des statuts de la CNBF ;
— la demande formée à titre subsidiaire de versement de l’aide financière du fonds d’action sociale de la caisse ne pourra aboutir en l’état puisqu’elle est formée à titre subsidiaire en sorte que la CNBF n’en est pas valablement saisie.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 653-14 du code de la sécurité sociale : « L’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d’un avocat ou d’un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès. / Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération. / Le montant du capital alloué en cas de décès d’un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque. ». Aux termes de l’article R. 653-15 du même code : « Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital. »
L’article 54-1 des statuts de la CNBF prévoit : « Au cas de décès d’un avocat ou d’un avocat stagiaire, inscrits depuis au moins trois mois avant le décès et avant l’âge de soixante-cinq ans, la Caisse verse un capital-décès au conjoint survivant ou, à défaut, aux mineurs ou aux enfants majeurs informes ou inadaptés qui étaient à la charge totale et effective du défunt ou, à défaut de ceux-ci, aux père, mère, frère ou sœur à charge. / Lorsque le conjoint survivant était séparé de corps à ses torts, il ne peut prétendre au versement de ce capital. / Le décès des avocats retraités, de même que celui des avocats radiés ou ayant démissionné, n’ouvre pas droit à l’allocation de ce capital. / Lorsque, au décès de l’avocat, il n’existe aucun bénéficiaire répondant aux conditions ci-dessus spécifiées, la Caisse pourra rembourser, dans la limite du quart du montant du capital-décès tel qu’il sera alors fixé, les frais d’obsèques et de dernière maladie. ».
En premier lieu, lors de son décès le 10 juillet 2020, [N], [P], [L] [A] était âgé de soixante-huit ans pour être né le 18 août 1951 de sorte que la condition mentionnée à l’article 54-1 des statuts de la CNBF tenant à ce que l’avocat décédé soit âgé de moins de soixante-cinq ans fait défaut. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la CNBF tenant au statut de retraité du défunt, Madame [B] [C] veuve [A] n’établit pas remplir les conditions permettant d’obtenir le versement d’un capital-décès de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande principale de versement de la somme de 34.302 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En deuxième lieu, la commission de recours amiable de la CNBF a considéré que, conformément au vote de l’assemblée générale de la CNBF du 17 décembre 2005, le conjoint survivant d’un avocat retraité au moment du décès a droit à une aide financière du fonds d’action sociale de la CNBF, dont le montant sera égal au tiers de celui de la retraite de base annuelle et entière des avocats. Ladite commission a renvoyé pour instruction au service compétent pour versement au bénéfice de Madame [B] [C] veuve [A] de l’aide financière du fonds d’action sociale de la CNBF. La CNBF ne conteste pas que Madame [B] [C] veuve [A] a droit à une aide financière du fonds d’action sociale de la caisse, dont le montant est égal au tiers de celui de la retraite de base annuelle et entière des avocats. La CNBF indique dans ses écritures qu’en 2020, date du décès de [N], [P], [L] [A], le montant de la retraite de base était de 17.169 euros pour une carrière complète d’avocat. Madame [B] [C] veuve [A] peut dès lors obtenir le versement de la somme de 5.723 euros. La circonstance qu’elle ait formulé cette demande à titre subsidiaire dans le cadre de la présente instance n’a pas pour conséquence de rendre cette demande mal fondée. Par suite, il convient de condamner la CNBF à payer à Madame [B] [C] veuve [A] la somme de 5.723 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [B] [C] veuve [A] est déboutée de sa demande principale en paiement d’un capital-décès et est reçue en sa demande subsidiaire, qui n’était pas formulée dans son assignation, de paiement d’une aide financière du fonds d’action sociale dont le principe avait été reconnu par la commission de recours amiable de la CNBF dès le 10 octobre 2022. Dans ces circonstances, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [B] [C] veuve [A] de sa demande de paiement de la somme de 34.302 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE la caisse nationale des barreaux français à payer à Madame [B] [C] veuve [A] la somme de 5.723 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ACCORDE à Maître Karl Fredrik Skog, Avocat postulant près la cour d’appel de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dol ·
- Action en responsabilité ·
- Société anonyme ·
- Installation ·
- Point de départ ·
- Déchéance ·
- Revente ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Reconduction ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tacite ·
- Siège social ·
- Résiliation du contrat ·
- Ès-qualités
- Peinture ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Majorité ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Devis ·
- Lot
- Métropole ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Magistrat ·
- Thérapeutique ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Pompe à chaleur ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Condamnation
- Vienne ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Assurances
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Loyer
- Fil ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Force majeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Royaume-uni ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Célibataire ·
- Nationalité ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.