Article R653-23 du Code de la sécurité sociale.
Article R653-22
Article R653-24

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1532 du 8 décembre 2020 - art. 1

Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :

1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.

3° Un prélèvement sur les recettes du régime d'assurance décès et invalidité mentionné à l'article L. 652-9, dont le montant est décidé chaque année par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration dans la limite d'un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.

Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.

Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.

Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.

Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.

Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Commentaire1

1L’action sociale de la CNBF
lesaf.org · 19 avril 2024

C'est un organisme autonome de protection sociale, régi par le code de la sécurité sociale, qui gère quatre régimes : la retraite de base des avocats, leur retraite complémentaire, leurs garanties invalidité décès et l'action sanitaire et sociale. Les différentes caisses qui existaient dans quelques ordres ont été unifiées en 1954. SAF : En quoi consiste le régime d'action sociale ? Il est traité par les articles L. 653-8 et R. 653-23 du code de la sécurité sociale.

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Décision1

[…] En outre, elle fait valoir que ses demandes fondées sur la responsabilité civile extra contractuelle échappaient aux demandes concernées par l'article R. 653-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale . […] Le [8] se prévaut des dispositions combinées de l'article R 653- 25 dernière alinéa et de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour soutenir que le recours contentieux formée par Mme [H] était intervenu prématurément avant le délai de 4 mois de silence valant décision de rejet implicite. […] — REJETTE la fin de non-recevoir formée par le [8] sur le fondement de l'article R 653-23 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;

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