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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7PP
INCIDENT
RENVOI MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02740 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7PP
Minute
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
[7]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : Me Frédéric GEORGES
Me Louis MANERA
Me Karl Frédérik SKOG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
[7] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Karl Fredrik SKOG, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 janvier 2021, Mme [I] [H], avocate au barreau de Bordeaux, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de sa contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du [9] tenant au nombre de trimestres validés au titre de la retraite et à l’obtention d’une aide d’urgence Covid.
Par jugement du 07 octobre 2021, le pôle social de ce tribunal s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt du 07 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, et non devant le pôle social de ce tribunal, comme précisé par arrêt du 21 mars 2024 rendu sur requête en interprétation.
La cour d’appel de [Localité 6] dans sa motivation a retenu que “Mme [H] recherche la responsabilité de la caisse au titre des renseignements reçus de ses services, tenant au nombre de points totalisés, au montant de ses droits et à la date à laquelle elle pourra en obtenir la liquidation , partant à raison d’un manquement à l’obligation d’information de l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale; un tel manquement est de nature à engager la responsabilité délibctuelle de l’organisme auquel l’obligation incombe. Le préjudice prétendument subi s’établissant à Bordeaux, lieu de sa résidence, Mme [H] est fondée à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux.”
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la [8] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer Mme [H] irrecevable en son action faute de justifier avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la [8], en application des dispositions de l’article R. 653-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— condamner Mme [H] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux dépens de l’incident et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de Bordeaux, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [I] [H] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [8] ;
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— constater son désistement de sa demande de communication d’un relevé de situation individuelle sous astreinte ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’incident ;
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours amiable préalable obligatoire :
La [8] conclut, sur le fondement de l’article R 653-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [H] en faisant valoir qu’elle a engagé un recours contentieux devant le Pôle social (le 19 janvier 2021) sans attendre l’expiration du délai de quatre mois, valant décision de rejet implicite, prévu par l’article précité à compter de la saisine de la commission de recours amiable par courrier recommandé du 5 octobre 2020 (date de dépôt du recommandé dont elle a justifié à l’occasion de l’incident).
Mme [H] réplique que la [8] n’a jamais accusé de réception de sa demande auprès de la commission de recours amiable en mentionnant le délai de deux mois fixé à l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale de sorte que ce délai lui est inopposable. Elle ajoute que ce texte ne fixe qu’un délai maximum pour initier un recours contentieux et non un délai minimum pour initier un recours contentieux postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.
En outre, elle fait valoir que ses demandes fondées sur la responsabilité civile extra contractuelle échappaient aux demandes concernées par l’article R. 653-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale .
Sur ce,
La [8] invoque, au soutien de sa fin de non-recevoir, l’application des dispositions de l’article R. 653-25 du code de la sécurité sociale, qui impose notamment aux termes de son alinéa 1er que “les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d’administration de la [7].”
Les prestations relevant du champ d’application de cet article constituant une disposition commune des sections 1 à 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale concernant l’assurance vieillesse et invalidité des avocats, sont les prestations du régime de retraite de base (pension d’assuré, pension de reversion), le capital décès, l’allocation orphelin, les allocations invalidité, les aides d’action sociale .
Le litige, qui concerne une prestation d’aide d’urgence [10], concerne manifestement une prestation d’aide d’action sociale et l’article R 653-25 alinéa 1 du code de la sécurité sociale apparaît bien applicable au litige, peu importe le fondement des demandes tel qu’il est articulé par Mme [H] à l’occasion de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ou de la cour d’appel de Bordeaux, à savoir l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale ou à l’occasion du présent incident, à savoir l’article 1240 du code civil qui est visé dans les écritures d’incident.
L’article R 653-25 précité dispose dans ses alinéas 4,5 et 6:
“La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.”
Le [8] se prévaut des dispositions combinées de l’article R 653- 25 dernière alinéa et de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale pour soutenir que le recours contentieux formée par Mme [H] était intervenu prématurément avant le délai de 4 mois de silence valant décision de rejet implicite.
L’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que:
“S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Or, Mme [H] oppose de manière utile et pertinente que le délai de l’article R 142-1-A III dont se prévaut le [8] ne lui est pas opposable faute pour cet organisme de justifier de l’accusé réception de sa demande formée devant la commission de recours amiable portant notification de ce délai.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par le [8], aucune disposition n’interdisant l’introduction du recours contentieux avant l’issue du délai de 4 mois suivant la saisine de la commission de recours amiable.
Sur les autres demandes :
Mme [H] s’est désistée de sa demande de communication d’un relevé de situation individuelle sous astreinte sa demande de production sous astreinte de son relevé de situation individuelle est devenue sans objet, la [8] ayant communiqué son relevé de situation provisoire au 05 mars 2025 le 10 mars 2025.
Il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état de statuer sur la demande indemnitaire formée au titre d’une résistance procédurale abusive du [8] dans le cadre de sa défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La [8], partie perdante, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE la fin de non-recevoir formée par le [8] sur le fondement de l’article R 653-23 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande indemnitaire formée par Mme [I] [H] au titre d’une résistance procédurale abusive;
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 JUILLET 2025 avec injonction de conclure à la [8] ;
— CONDAMNE la [8] à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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