Article L213-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 13 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

Le 1° du I de l'article L. 213-1 n'est pas applicable au recouvrement :

1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ;

2° Des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l'ensemble des assurés relève d'un seul employeur ;

3° Des cotisations et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d'euros de cotisations d'assurance vieillesse par an ;

4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;

6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

7° Des cotisations dues à l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 du présent code, à l'exception de celles recouvrées dans le cadre de l'un des dispositifs prévus à l'article L. 133-5-6 ;

8° Des cotisations mentionnées à l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

9° De la contribution mentionnée à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

10° De la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales.

NOTA

Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est publiée au JOAccès limité
www.legisocial.fr · 15 avril 2023
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Décision1

[…] [Adresse 1] […] la cause du redressement, à savoir un contrôle ayant conduit à la notification de chefs de redressement effectuée par lettre d'observation du 14/10/2022 dans le dernier état de la réponse aux observations par l'agent chargé du contrôle en date du 31/01/2023 ; […] Elle rappelle qu'il résulte des articles L213-1 et R243-43-3 du code de la sécurité sociale que le système des cotisations et contributions sociales est un système déclaratif qui ne repose, par définition, […] autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

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