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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
26 Septembre 2025
N° RG 23/00512 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQMU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître M. HUGUEVILLE du Cabinet OREN AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.
A l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [16] est affiliée auprès de l’URSSAF au titre d’une activité de travaux d’installation et d’équipement thermiques et de climatisation.
Le 14 octobre 2022, l'[Adresse 25], qui avait procédé à un contrôle de ses déclarations sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, lui a adressé une lettre d’observation aux termes de laquelle divers chefs de redressement étaient énumérés, pour un montant total de 1.012.941,00€.
Après échanges des parties durant la période contradictoire, l'[24] a émis, le 2 mars 2023, 53 mises en demeure adressées à la société [16], soit une par établissement concerné par un ou plusieurs chefs de redressement.
Contestant les mises en demeure adressées, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 8] par courrier du 3 mai 2023.
Le 26 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [16] et confirmé les redressements faisant l’objet des mises en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 juin 2023, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 26 juillet 2023, ayant rejeté sa demande d’annulation du redressement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 23 mai 2025, la société [16] et l'[Adresse 25] comparaissent représentées et développement oralement leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions responsives du 13 mai 2025, la société [16] demande au Tribunal :
à titre principal, d’annuler les mises en demeure dont la liste figure en annexe et par voie de conséquences les décisions rendues par la Commission de recours amiable prises sur la base de ces mises en demeure ;à titre subsidiaire, l’annulation des mises en demeure et par voie de conséquence les décisions rendues par la Commission de recours amiable prises sur la base de ces mises en demeure en ce qu’elles ont intégralement maintenu les redressements contestées relatifs : au chef de redressement n°3 – transaction pour Mme [C] ; aux chefs de redressement n°10 à 15 – problématiques liées aux blocs de report, rapprochement des années 2020 et 2021 ; au chef de redressement n°16 – cotisations versées à [21] au titre de maintien de salaire et de la prévoyance ; au chef de redressement n°18 – versement mobilité ; au chef de redressement n°22 – intéressement ; au chef de redressement n°28 – rupture conventionnelle du contrat de travail, conditions relatives à l’âge du salarié ; à titre infiniment subsidiaire, et uniquement pour ce qui concerne le chef de redressement n°22, de limiter l’assiette de redressement à la somme de 820.614,29€ ; en tout état de cause : d’ordonner à l’URSSAF [Adresse 8] de lui rembourser les sommes versées par virement du 6 avril 2023 et correspondant aux redressements qui seront annulés ou limités ; de condamner l'[24] au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon conclusions n°2 du 17 avril 2025, l'[Adresse 25] demande au Tribunal :
à titre principal : de constater que la société [16] n’a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans qu’à l’encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable du 26 juillet 2023 portant le numéro de dossier 23170 pour l’établissement de PERIGNY ; de valider la totalité de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 portant le numéro 23170 pour l’établissement de [Localité 20] ; de valider la mise en demeure du 2 mars 2023 pour l’établissement de [Localité 20] pour son entier montant de 11.425€ ; de rejeter l’entièreté des demandes de la société [16] portant sur cette décision de la Commission de recours amiable du 26 juillet 2023 portant le numéro 23170 pour l’établissement de [Localité 20] ; de juger en conséquence que l’ensemble des décisions rendues par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 pour tous les autres établissements de la société [16] sont définitives et non contestables ; A titre subsidiaire, de valider toutes les décisions rendues par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 et toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 pour tous les établissements de la société [16] pour leurs entiers montants et de rejeter les demandes formées par la société ; A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal entendait reconnaître l’argumentation quant à l’irrégularité des mises en demeure contenant un avis de crédit : de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 ne mentionnant aucun avis de crédit, soit 29 mises en demeure ; de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 mentionnant un avis de crédit ne concernant pas l’établissement de [Localité 20], soit 23 mises en demeure ; de rejeter les demandes de la société [16] ;
A titre plus infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal entendait reconnaître l’argumentation quant à l’irrégularité des mises en demeure contenant un avis de crédit : de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 ne mentionnant aucun avis de crédit, soit 29 mises en demeure ; de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 mentionnant un avis de crédit inférieur à 94 euros, soit 14 mises en demeure sur les 24 présentant un crédit ; de rejeter toutes les autres demandes de la société [16].
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
L'[Adresse 25] soutient que le recours formé par la société [16] ne concerne qu’une des 53 mises en demeure lui ayant été adressées, celle concernant l’établissement de [Localité 20], seul établissement visé dans sa requête et ses écritures. Elle en conclut que les 52 autres mises en demeure doivent être jugée définitives.
En réponse la société [16] fait valoir que, l’établissement de [Localité 20] est clairement et explicitement mentionné comme un exemple et que tous les établissements sont concernés par le recours. Elle soutient qu’il est bien demandé au dispositif de la requête introductive d’instance l’annulation « des » mises en demeure et qu’étaient jointes à cette requête les copies de l’ensemble des mises en demeure, la liste détaillée par établissement des mises en demeure et la copie des décisions de la Commission de recours amiable rendues par mise en demeure.
Réponse du Tribunal
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, la lecture de la requête introductive d’instance formée par la société [16] permet de constater que cette société a bien entendu contester les 53 mises en demeure lui ayant étant dressées par l’URSSAF [Adresse 8] à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet.
Cela s’infère notamment :
Des motifs de la requête, qui se présente sous forme de plan dont le II-1° est relatif à la nullité « des mises en demeure » ; Des moyens soulevés par la société [16] au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure, la requérante contestant le fait qu’alors qu’une unique lettre d’observations lui avait été adressée, 53 mises en demeure ont été émises ce qu’elle estime être un morcellement délibéré et injustifié de la procédure ; du dispositif de ladite requête, qui saisit expressément le Tribunal d’une demande d’annulation « des mises en demeure dont le détail (numéros de dossiers, de compte cotisant, [22] et montants) figure en annexe » ; du fait que les pièces jointes à la requête comportaient notamment l’ensemble des mises en demeure visées (pièce n°8) ainsi que la liste à laquelle la requête faisait référence (pièce n°9).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'[Adresse 25] est mal fondée à soutenir que la requête introductive d’instance ne concerne que l’établissement de [Localité 20], au surplus alors qu’il y est expressément mentionné que cet établissement n’est cité qu’à titre d’exemple.
Enfin, s’il est exact qu’un seul recours a été introduit alors que 53 mises en demeure étaient en cause, il convient de souligner qu’aucun formalisme n’est exigé par les textes. En effet, l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale encadre les modalités de recours sans imposer un recours distinct pour chaque décision contestée et l’article R142-10 du même code précise les conditions de saisine du tribunal compétent.
Dès lors la procédure engagée apparaît conforme aux exigences légales.
Au vu de ce qui précède, l’URSSAF [9] sera déboutée de sa demande.
2. Sur la régularité des mises en demeure
A titre liminaire, il sera relevé que la société [16] ne conteste pas son affiliation à l’URSSAF [Adresse 8] pour le règlement des cotisations et contributions sociales qu’elle doit.
Moyens des parties
Au visa de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, la société [16] soutient que chacune des 53 mises en demeure adressées par l’URSSAF [Adresse 8] à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet doit être annulée en ce qu’elles ne lui ont pas permis de connaître l’étendue de ses obligations. Elle fait valoir à ce titre que :
l'[24] a délibérément morcelé la procédure en adressant 53 mises en demeure alors que les autres étapes de la procédure (contrôle et phase contradictoire) avaient été conduites de manière unifiée ; l’URSSAF n’a pas permis la comparaison entre les montants réclamés dans chacune des mises en demeure et les montants figurant à la lettre d’observation, laquelle ne mentionne qu’un montant globalisé, et pas distinct établissement par établissement, ni année par année ;l’URSSAF a multiplié les imprécision et modifications en adressant plusieurs courriers entre fin janvier et début février 2023 ; certaines mises en demeure mentionnent un « montant déjà payé » sans que l’URSSAF ne puisse les expliquer et ce alors que, par hypothèse, la mise en demeure venant d’être émise, il n’a pu y avoir de règlement, de sorte que ces montants apparaissent en réalité comme des variables d’ajustement permettant, au global, d’obtenir en additionnant les montants figurant sur les 53 mises en demeure le montant réclamé à la lettre d’observations.Elle précise que ces observations valent pour l’ensemble des mises en demeure dans la mesure où la lettre d’observation ne détaille pas mise en demeure par mise en demeure.
En réponse, l'[Adresse 25] soutient, au visa des articles L244-2, R244-1 et R243-9 du code de la sécurité sociale que chacune des 53 (cinquante-trois) mise en demeure émises le 2 mars 2023 mentionne, la nature des sommes dues, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations réclamées, le montant déjà payé, le montant restant à payer, les périodes annuelles contrôlées et la date du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges permettant ainsi à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle rappelle que les établissements d’une société, attributaires d’un numéro SIRET, sont dénués de personnalité juridique et qu’il n’existe qu’un employeur, la société affectée d’un numéro SIREN. Elle soutient en conséquence qu’en adressant au siège social de la société [16], seul employeur, 53 mises en demeure visant chacun des établissements concernés par le redressement et identifié par son numéro SIRET, elle s’est conformée aux textes en vigueur. S’agissant des montants réclamés, l’URSSAF [Adresse 8] souligne que les mises en demeure font une référence à la lettre d’observation, laquelle détaille, par numéro SIRET des établissements, les redressements envisagés ainsi que la cause, la nature des sommes dues, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations réclamées, le montant déjà payé, le montant restant à payer, les périodes annuelles contrôlées, ce qui constitue une motivation suffisante. Elle relève que chacune des mises en demeure est postérieure à l’envoi du dernier courrier « Annule et remplace » adressées à la société [16] à la suite d’une erreur de totalisation et fait bien référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle. Enfin, s’agissant des sommes mentionnées comme « Montant déjà payé », elle constate que cela ne concerne que 24 mises en demeure sur 53 et rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’un écart de quelques euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure n’entraîne pas pour autant la nullité de celle-ci. Elle observe que seules 10 des 24 mises en demeure concernées présentent un écart significatif de sorte que si le Tribunal devait retenir que cela n’a pas permis à la société [16] de comprendre les montants réclamés, le redressement pourrait néanmoins être validé mais minoré des montants demandés dans ces 10 mises en demeure.
Réponse du Tribunal
En application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes.
Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
L’article L243-7-1-A du même code dispose : « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale organise la procédure de contrôle prévue à l’article L243-7 du même code et prévoit notamment qu’à l’issue du contrôle afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
A l’issue du contrôle et de la phase contradictoire, l’URSSAF peut poursuivre le recouvrement des sommes redressées.
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article R244-1 du même code précise que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, sur le premier moyen, il y a lieu de rappeler que le destinataire de la mise en demeure est le cotisant. Lorsqu’il s’agit d’une structure complexe comme une société disposant de différents établissements, il s’agit de la personne qui est tenue en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Soc, 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269 – Cass, Civ 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.144).
Les mises en demeure contestées ont au cas présent toutes été adressées au siège social de la société [16] situé à [Localité 17] (37), de sorte que la procédure est régulière. Il sera relevé qu’aucune disposition légale n’impose à l'[Adresse 25] d’envoyer une mise en demeure unique de sorte que l’envoi de 53 mises en demeure n’est pas de nature à entacher la régularité de celles-ci. Il sera au surplus observé que l’envoi de 53 mises en demeure pour chacun des établissements faisant l’objet d’un redressement, tous identifiés par un numéro SIRET, apparaît au contraire plus favorable à l’employeur qui peut ainsi déterminer les chefs de redressement et somme réclamées par établissement et, le cas échéant, cibler ses contestations.
Sur le second moyen, il doit être relevé que la lettre d’observation mentionne un montant total de redressement de 1.012.941€, soit la somme correspondant à l’addition des sommes réclamées par les 53 mises en demeure, comme en convient elle-même la société [16]. Celle-ci est mal fondée à soutenir que la comparaison entre la lettre d’observation et les mises en demeure adressées n’était pas possible dans la mesure où, d’une part, la lettre d’observation est détaillée chef de redressement par chef de redressement et mentionne avec précision les causes dudit redressement et l’établissement considéré, et d’autre part qu’était annexée à la lettre d’observations une liste des établissements objets du redressement, identifiés par leur numéro de SIRET, et en face desquels les montant réclamés étaient rappelés. Enfin, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, ce qui est le cas en l’espèce, chacune des mises en demeure mentionnant dans le paragraphe « Motif du redressement », la phrase suivante : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 14/10/22. Article R243.59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 31/01/23 ». Par conséquent, il sera retenu que la comparaison des montants, au demeurant identiques au global, était possible et le moyen sera écarté.
Sur le troisième moyen, l'[Adresse 25] justifie avoir adressé une réponse à observations le 23 janvier 2023, laquelle comportait une erreur de totalisation s’agissant du montant total du redressement, et avoir en conséquence adressé une seconde réponse à observation, annulant et remplaçant cette dernière, par courrier du 31 janvier 2023. Cela n’est au demeurant pas contesté par la société [16]. La consultation des 53 mises en demeure querellées permet de constater que, systématiquement, celles-ci font référence à la dernière réponse des agents de contrôle, c’est-à-dire au courrier du 31 janvier 2023. Il peut donc en être conclu qu’aucun risque de confusion ou d’incompréhension n’est établi, et le moyen sera en conséquence écarté.
Enfin, sur le quatrième moyen relatif à la prise en compte de montants déjà payés, il sera rappelé que la non prise en compte de versements déjà effectués par le cotisant ne suffit pas à entraîner l’irrégularité de la mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 décembre 2007 pourvoi n° 06-20.683). Il en va de même d’une différence de quelques euros entre la somme figurant à la lettre d’observation et la somme figurant à la mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 décembre 2007, pourvoi n°06-20.543).
En l’espèce, la lettre d’observation mentionne un montant total des sommes réclamées à la société [16] de 1.012.941€. Ce montant, comme le reconnaît la société [16] elle-même, est identique à celui résultant de l’addition des montants appelés dans les 53 mises en demeure émises, après prise en compte des montants déjà payés.
Il n’y a donc aucune différence entre la lettre d’observations et les mises en demeure.
Le moyen soulevé semble davantage porter sur la mention des montants appelés au sein de la mise en demeure, comme l’exige l’article R244-1 précité du code de la sécurité sociale.
Ce texte prévoit en effet que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués.
La mise en demeure doit préciser le montant des sommes réclamées et distinguer les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre des majorations de retard.
Toutefois, la mise en demeure n’est pas irrégulière quand bien même l’URSSAF n’aurait pas procédé à la ventilation des différentes cotisations et contributions réclamées (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-12.264 et n°20-12.265 ; Cass, Civ 2ème, 6 avril 2023, n°21-18.645).
La mise en demeure doit également comporter des indications suffisantes pour comprendre le calcul des sommes réclamées (rappr Cass, Civ 2ème, 4 avril 2018, n°17-15.093 ; 17-15.094 ; 17-15.095 ; 17-15.096 ; 17-15.097 ; 17-15.098 ; 17-15.099 ; 17-15.100).
Au cas présent, l’étude des 53 mises en demeure produites aux débats permet de constater qu’elles mentionnent toutes :
la cause du redressement, à savoir un contrôle ayant conduit à la notification de chefs de redressement effectuée par lettre d’observation du 14/10/2022 dans le dernier état de la réponse aux observations par l’agent chargé du contrôle en date du 31/01/2023 ; la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et contributions sociales ainsi que des sommes appelées au titre des majorations et pénalités ; le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations et pénalités ; les périodes auxquelles elles se rapportent.
S’agissant du montant des cotisations et des majorations de retard, il peut être constaté que l’ensemble des mises en demeure sont ventilées entre d’une part les cotisations appelées, d’autre part les majorations et enfin les sommes déjà payées.
La mention de ces sommes déjà payées ne rend pas impossible la compréhension du calcul fait par l’URSSAF s’agissant des sommes restant dues. Il sera d’ailleurs observé que ces sommes déjà payées ne sont pas apparues au stade des mises en demeure comme le soutient la société [16], mais étaient déjà comptabilisées dans les sommes reportées à la liste annexé à la lettre d’observations.
Ainsi, et pour reprendre l’exemple cité par les parties de l’établissement de [Localité 20] (n°SIRET [XXXXXXXXXX05]), l'[Adresse 25] sollicitait :
dans la liste annexée à la lettre d’observations : la somme de 10.531€ ; dans la mise en demeure : 11.140€ de cotisations sous déduction de 609€ déjà payés, soit 10.531€, outre les majorations de 609€.
Enfin, il y a lieu de considérer que la précision par l’URSSAF des sommes déjà payées par les établissements, loin de rendre irrégulières les mises en demeure émises, constitue plutôt un surcroît de précision de nature à informer davantage la cotisante sur sa situation. La société [16] est donc mal fondée à soutenir que cette mention l’a privée d’une information suffisante et d’une compréhension des sommes réclamées. Le moyen sera écarté.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la société [16] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des 53 mises en demeure lui ayant été adressées par l’URSSAF [Adresse 8].
3. Sur le chef de redressement n°3 – assujettissement à cotisations des sommes versées suite à cessation non forcée du contrat de travail
Moyens des parties
La société [16] fait valoir que depuis 2018, la Cour de Cassation considère que les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations de sécurité sociale à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle rappelle que le [6] reprend cette règle dans le cadre de sa doctrine, au point n°1720. Elle soutient qu’en l’espèce, les termes du protocole transactionnel signé avec Madame [C] sont parfaitement clairs sur la nature indemnitaire de la somme lui ayant été octroyée puisqu’ils précisent : « La SAS [16] accepte de régler à Madame [U] [C] qui l’accepte une indemnité transactionnelle nette, globale et forfaitaire à hauteur de 2.000€ (deux mille euros) destinée à réparer les préjudices professionnels et moraux que Madame [U] [C] prétend avoir subis au titre de l’exécution de son contrat de travail ». Elle en conclut que cette indemnité ne doit pas être assujettie à cotisations et contributions sociales. En réponse à l’URSSAF [Adresse 8], la société [16], elle soutient que la Cour de Cassation n’exclut nullement l’hypothèse d’une démission de son raisonnement. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ni aucune position doctrinale ne permet de valider la théorie selon laquelle seul le juge est autorisé à reconnaître le caractère indemnitaire d’une somme versée.
En réponse, l'[Adresse 25] soutient au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, que l’indemnité transactionnelle versée après une démission ne figure pas au titre des indemnités listées limitativement et qui peuvent ouvrir droit à une exonération de cotisations. Elle fait valoir que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une telle exonération. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation pour soutenir que seule une somme représentative de dommages et intérêts indemnisant un préjudice est exclue de l’assiette de cotisations, cette qualification de dommages et intérêts ne pouvant que résulter d’une décision de justice. Elle en conclut qu’en l’absence de décision juridictionnelle permettant de valider la nature indemnitaire de la somme versée par l’employeur à son salarié, cette somme doit faire l’objet d’un assujettissement de droit commun à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exclusion et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exclue de l’assiette que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, Madame [C], salariée de la société [16] selon CDI du 3 avril 2017, a donné sa démission le 20 mars 2019. Elle rappelle qu’un protocole transactionnel a été conclu entre Mme [C] et son employeur le 29 mars 2019 afin de mettre fin au différend entre les parties trouvant son origine dans le fait que Mme [C] estimait avoir subi un préjudice moral l’ayant conduit à la démission. L'[Adresse 25] soutient que s’il résulte de ce protocole que la société [16] a versé à Mme [C] une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution du contrat de travail, la société [16] ne démontre pas être à l’origine du départ de sa salariée de sorte que c’est à bon droit que la Commission de recours amiable a maintenu ce chef de redressement.
Réponse du Tribunal
L’article L242-1, I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l’émission des mises en demeure litigieuses prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Le même article, en son paragraphe II, 7° dispose toutefois que, par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du PASS, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. »
Il résulte des termes mêmes du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts qu’à l’exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable et est à ce titre assujetti à cotisations sociales.
Il est jugé de manière constante que l’indemnité transactionnelle n’est pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’art. 80 duodecies [10] auquel renvoie l’art. L. 242-1 CSS qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Elle est donc soumise à cotisation dans les limites posées par l’art. 80 duodecies [10] (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n°14-14.494), à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice. (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 juin 2018, pourvoi no 17-19.432).
Il importe donc d’apprécier au cas d’espèce si l’indemnité transactionnelle versée par la société [16] à sa salariée Madame [C] à la suite de la démission de cette-dernière a la nature de dommages et intérêts justifiant son exclusion de l’assiette de cotisations sociales.
Il sera rappelé que les dommages et intérêts peuvent être définis comme étant une somme d’argent due par un créancier à un débiteur pour la réparation du dommage causé par l’inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de son obligation ou, de manière plus générale, une somme d’argent due pour la réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, cette somme étant alors plus justement qualifiée d’indemnité.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF [Adresse 8], une somme versée en réparation d’un préjudice causé ne prend pas la qualification de dommages et intérêts que par suite d’une décision de justice, les dommages et intérêts pouvant parfaitement avoir une origine contractuelle ou transactionnelle.
En l’espèce, aucune des deux parties ne produit aux débats le protocole transactionnel signé par la société [16] et Madame [C].
La lettre d’observations adressée par la société requérante par les inspectrices de l’URSSAF mentionne toutefois expressément : « Mme [U] [C] a été embauchée en CDI le 3 avril 2017 à temps complet pour un poste d’assistante de gestion en qualité d’ETAM. Par courrier du 20 mars 2019, elle a donné sa démission et a sollicité une dispense partielle de préavis. […] Madame [C] estimant avoir subi un préjudice moral l’ayant conduite à poser sa démission, elle s’est rapprochée de son employeur pour en discuter. Un protocole d’accord transactionnel a alors et rédigé et conclu le 29 mars 2019 afin de mettre un terme au différend entre les parties. Cet accord mentionne expressément que les parties ne remettent pas en cause la démission de Mme [C] telle qu’elle a été donnée (article 1) de sorte que le contrat de travail a bien été rompu le 22 mars 2019. Une somme de 2 000€ net a été versée par l’employeur à Mme [C] au titre d’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire ».
Le rappel de ces éléments n’est pas contesté par la société [16].
Il résulte de ce qui précède que c’est bien en réparation d’un préjudice né de l’existence d’un contrat de travail qu’une indemnité de 2.000€ a été versée à Mme [C]. Il ne fait donc aucun doute, ainsi que l’indique elle-même l’URSSAF dans ses conclusions, que la somme de 2.000€ versée par la société [16] a son ancienne salariée avait pour but de réparer un préjudice et en conséquence revêtait une nature indemnitaire.
En application des dispositions précitées, elle ne devait donc pas être soumise à cotisations et le redressement effectué sur ce chef, infondé, sera donc annulé. L'[Adresse 25] sera condamnée à rembourser à la société [16] la somme correspondant au redressement annulé, à savoir 2.000€.
4. Sur les chefs de redressement n°10 à 15 – prise en compte des blocs de régularisation
Moyens des parties
La société [16] soutient que le projet de redressement notifié n’est pas valide dans la mesure où, ainsi que cela est relevé dans la lettre d’observation, plusieurs évènements ont perturbé le traitement des DSN à compter du 1er janvier 2020, au premier titre desquels un changement de logiciel de paie. Elle expose avoir adressé à l’URSSAF des blocs de régularisation postérieurement à l’avis de contrôle, lesquels ont été exclus par les inspectrices de l’URSSAF alors qu’ils sont indissociables des déclarations opérées directement via [14] et doivent être intégrés aux vérifications. Elle soutient que l’exclusion injustifiée de ces blocs de régularisation génère nécessairement des décalages sur la période contrôlée et in fine à un rappel de cotisations déjà réglées. Elle ajoute qu’en complément des pièces consultées lors du contrôle, elle a mis en demeure son prestataire paie afin de lui adresser les déclarations complémentaires litigieuses, a recroisé ces données avec les données internes établissement et a établi un tableau qui a permis d’invalider le projet de redressement notifié par l’URSSAF. Elle soutient que les motifs avancés par l’URSSAF pour refuser de tenir compte de ces blocs de régularisation sont fallacieux dans la mesure où elle a procédé comme l’URSSAF et alors en outre que cet organisme dispose également d’informations lui permettant de comprendre les données transmises.
L'[Adresse 25] soutient en réponse, au visa des articles L242-1, L136-1, L136-1-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale, que l’inspecteur procédant au contrôle est autorisé à ne pas prendre en compte les éléments transmis postérieurement à ceux ayant été déclarés à la date de l’avis de contrôle. Elle rappelle que la société [16] a rencontré des difficultés dans ses déclarations [14] suite au changement de logiciel de paie et a donc effectué des déclarations complémentaires sous format papier afin de remplacer les DSN et blocs de régularisation DSN. Elle souligne que ces éléments, bien que postérieurs à l’avis de contrôle, ont été étudiés suite à l’émission de la lettre d’observations et ont fait l’objet d’une réponse dans une correspondance du 31 janvier 2023. Elle précise que le tableau de données transmis par la société [16] n’a pas été jugé probant par les inspectrices dans la mesure où :
le tableau 2021 ne reprenait pas les établissements par numéro SIRET (contrairement au tableau 2020) ; des écarts d’assiette persistent et correspondent aux écarts entre les assiettes figurant aux déclarations papier que la société affirme avoir effectué – et qui seraient les bonnes déclarations – et les assiettes issues des livres de paye communiqués lors du contrôle ; certaines déclarations sont manquantes. Elle en conclut que la société [16] ne peut justifier des différences constatées par l’inspecteur de sorte que le redressement ne peut être annulé. Elle rappelle qu’il résulte des articles L213-1 et R243-43-3 du code de la sécurité sociale que le système des cotisations et contributions sociales est un système déclaratif qui ne repose, par définition, que sur les déclarations des cotisants de sorte que la charge de la preuve ne repose pas sur l’URSSAF mais bien sur l’entreprise cotisante qui doit présenter des éléments suffisamment probants pour être utilement traités. Elle ajoute enfin que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.
Réponse du Tribunal
Il sera précisé à titre liminaire, qu’en application des articles 4 et 5 du code civil, seront traités ici les chefs de redressement 10 à 15 dans la mesure où ces derniers ne sont pas contestés sur le fond, mais sont querellés par la société [16], au motif que des éléments ultérieurement transmis à l'[Adresse 25] n’auraient pas été pris en compte dans le montant définitif du redressement. La présente juridiction n’est donc saisie que d’une contestation relative à cette absence de prise en compte alléguée, et non s’agissant des motifs retenus par l’URSSAF [9] pour considérer qu’il y avait lieu à redressement.
L’article L213-1, 1° du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le même article, en son 8°, prévoit également que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification.
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale organise le contrôle effectué par les agents assermentés des organismes de sécurité sociale et la phase contradictoire se déroulant à l’issue.
Il prévoit notamment :
en son paragraphe II que : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle » ; en son paragraphe III que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Enfin, il résulte de l’alinéa 1er de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale que les constatations établies par les agents assermentés des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, s’agissant des cinq chefs de redressement contestés, la lettre d’observation des deux inspectrices de l’URSSAF [Adresse 8] ayant procédé au contrôle de la société [16] fait état des éléments suivants : « L’employeur a changé de logiciel de paye au 1er janvier 2020. Le nouveau logiciel de paye gère la rétroactivité. C’est-à-dire que sur le bulletin de paye correspondant à une période d’emploi, des sommes correspondant à une période d’emploi antérieure peuvent être versées et faire l’objet de l’établissement du bloc de régularisation DSN idoine. Toutefois, lors de la mise en œuvre de ce nouveau logiciel de paye, l’employeur a été confronté à de nombreuses difficultés notamment dans l’établissement des DSN et des blocs de régularisation issus de cette rétroactivité. Afin de pallier aux difficultés rencontrées, des déclarations « papier » ont pu être établies et transmises à l’URSSAF en lieu et place d DSN ou bloc de régularisation DSN. De plus, des blocs de régularisation concernant la période vérifiée ont pu être établis par l’employeur postérieurement à l’envoi de l’avis de contrôle. Afin de stabiliser la situation des déclarations enregistrées en [23] en vue de la vérification, ces blocs de régularisation, n’ont pas été enregistrés à l’URSSAF. Aussi, les éléments récupérés dans la [14] pour la présente vérification ainsi que les sommes enregistrées à l’URSSAF, ne sont pas le reflet des éléments issus de la paye ».
L'[Adresse 25] concluait à un redressement de cotisations et contributions sociales au regard d’écarts résultant d’une erreur de report constatés sur les éléments de paye transmis par la société [16].
Il sera rappelé en premier lieu que l’avis de contrôle que la société [16] ne conteste pas avoir reçu précise la liste des documents à préparer, ce qui lui permettait de se mettre en état, afin de fournir les éléments demandés et ce dans un délai raisonnable de trente jours à compter de sa réception.
Il sera également retenu que la loi prévoit expressément que le contrôle porte uniquement sur les pièces et éléments existant au jour du contrôle.
A cet égard, il résulte des éléments de la lettre d’observation que les blocs de régularisation transmis par la société [16] s’agissant de la période objet du contrôle, soit celle allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, ont été adressées par la cotisante postérieurement à l’avis de contrôle.
Il doit en être déduit que les inspectrices de l’URSSAF étaient bien fondées à effectuer leur contrôle sur la base des éléments existants au jour de l’avis de contrôle sans ne tenir compte des blocs de régularisation transmis postérieurement.
Les pièces communiquées par la société [16], qui ne s’était pas mise en état préalablement au jour du contrôle, n’ayant pas permis de démontrer qu’elle s’était conformée à ses obligations déclaratives, le redressement notifié s’agissant des chefs n°10 à 15 ne pouvait qu’être justifié.
La société [16], qui n’a pas contesté ne pas avoir été en état au jour du contrôle, reproche uniquement à l’URSSAF dans le cadre de la présente instance de ne pas en avoir tenu compte in fine des éléments complémentaires adressées postérieurement à l’avis de contrôle.
En application de l’article R243-9 précité du code de la sécurité sociale, la société [16] ne serait bien fondée à adresser un tel grief à l’URSSAF que s’il était établi que cet organisme, destinataire d’éléments de régularisation transmis pendant la phase contradictoire, n’avait pas répondu de manière motivée aux régularisations ou nouveaux éléments transmis.
Néanmoins, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce, les éléments de régularisation litigieux ont été transmis par la société [16] avant l’émission de la lettre d’observations et l’ouverture consécutive de la phase contradictoire.
Ainsi donc qu’indiqué précédemment, les inspectrices de l’URSSAF étaient bien fondées à écarter de leur contrôle des éléments justificatifs produits postérieurement à l’avis de contrôle.
Au surplus, il résulte tant de la lettre d’observation que du courrier de réponse à observations du 30 janvier 2023 que l'[Adresse 25] a procédé dans un premier temps au contrôle sur la base des éléments existants lors de l’avis de contrôle, puis a, durant la période contradictoire, comparé ces éléments avec les données issues de la paye pour les années 2020 et 2021 et les blocs de régularisation transmis.
Ainsi, le 30 janvier 2023, l'[24] indiquait expressément à la société [16] que « un premier examen des tableaux communiqués a permis de constater que celui était établi au titre de l’année 2021ne comportait aucune référence quant aux établissement concernés par chaque ligne de données. En effet, aucun n°SIRET ne figure sur ce tableau contrairement à celui de l’année 2020. […] L’analyse plus précise des tableaux que vous nous avez communiqués permet de constater que contrairement à ce que vous affirmez, malgré la prise en compte dans vos calculs de l’ensemble des déclarations effectuées par vos services sur la période vérifier, y compris celles réalisées après la réception de l’avis de contrôle le 21/01/2022, des écarts persistent. […] Aussi, aucune annulation en totalité de ce point de régularisation ne saurait être envisagée. Par ailleurs, les tableaux que vous nous communiquez ne permettent pas de vérifier les assiettes déclarées par vos soins pour chaque établissement et chaque année, avant et après la réception de l’avis de contrôle (DSN initiale + détail des différents blocs de régularisation) A la lecture du courrier que vous avez adressé à votre prestataire de logiciel de paye (pièce n°2) il semble en effet que vous ne soyez pas en possession du détail de ces déclarations effectuées initialement et aux différents blocs de régularisation pour chaque période vérifiée, nous ne pouvons pas procéder à une vérification des seuls éléments communiqués ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société [16], l'[Adresse 25] a bien procédé, durant la période contradictoire, à un examen complet et particulièrement exhaustif des données de régularisation transmises, mais les a écartés par des motifs précis et circonstanciés en les estimant insuffisamment probants au regard des écarts étant toujours constatés.
Il s’ensuit que l’URSSAF n’a commis aucune irrégularité dans la procédure ayant suivi le contrôle dont a fait l’objet la société [16].
Dans le cadre de la présente instance, la société [16] produit deux tableaux constituant les blocs de régularisation qu’elle indique avoir transmis à l’URSSAF afin de justifier du caractère infondé du redressement et sollicite du Tribunal qu’il constate qu’aucun solde débiteur ne peut être reconnu après analyse des données.
Il sera toutefois rappelé que la compétence de la présente juridiction ne s’étend pas à l’appréciation d’éléments comptables.
S’agissant des tableaux produits, il sera constaté à la suite de l'[Adresse 25] que ceux-ci ne peuvent être suffisamment probants en ce que :
le tableau transmis pour l’année 2021 ne mentionne que 18 localisations d’établissements sur 54 lignes, et ne contient aucune précision sur la majorité des établissements concernés par les chiffres transmis ;
le tableau communiqué met en évidence des écarts persistants dans les assiettes servant de calcul aux cotisations et contributions sociales alors même que les données transmises devaient être celles issues des déclarations « papier » effectuées par la société [16] afin de régulariser les erreurs des DSN dématérialisées dues à la mise en place du nouveau logiciel de paie, et devaient donc en théorie être identiques aux éléments compilés dans les livres de paye.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l'[Adresse 25], dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ne supporte pas la charge de la preuve, a pu considérer que les éléments apportés par la société [16] n’étaient pas probants et était donc bien fondée à maintenir les chefs de redressement n°10 à 15 tels que notifiés dans la lettre d’observation et confirmés par courrier du 6 février 2023.
La société [16] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
5. Sur le chef de redressement n°16 – forfait social et participation patronale au régime de prévoyance
Moyens des parties
La société [16] conteste le redressement opéré par l’URSSAF [Adresse 8] en soutenant que les éléments dont elle a tenu compte ne permettaient pas de déterminer et d’isoler un taux de forfait social et d’en faire le rapprochement. Elle critique le fait que seul un écart de masse a été constaté par l’URSSAF qui indique elle-même dans sa réponse du 31 janvier 2023 qu’elle ne dispose pas d’éléments détaillés sur le sujet. Elle en conclut que les redressements effectués par l’URSSAF ont été calculés sur la base d’informations qu’elle a elle-même qualifié de parcellaire, ce qui l’empêche de comprendre le redressement opéré et ne peut permettre le maintien du chef de redressement. Elle observe qu’a minima, les contributions de 0,18% (maintien de salaire) et 0,091% (maternité) n’ont pas été assujetties au forfait social.
L'[24] fait valoir en réponse que les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social à l’exception de quatre cas :
Les cotisations patronales versées dans les entreprises de moins de 11 salariés ; Les contributions versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n°78-49 du 19 janvier 1978, d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ; Les contributions versées en vue de la constitution de provisions par les organismes assureurs dans les conditions prévues au V de l’article 29 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Les contributions patronales de prévoyance versées de manière distincte, sans lien avec le financement de la couverture des salariés de l’entreprise, à un régime bénéficiant aux anciens salariés ayant fait valoir leur droit à pension. Elle soutient qu’en l’espèce la société [16] adhère pour l’ensemble de son personnel, au régime conventionnel de prévoyance lourde ainsi qu’à différents régimes supplémentaires optionnels de prévoyance lourde et frais de santé, ces régimes étant financés, au moins pour partie, par elle. Elle expose que le contrôle effectué a permis de constater que l’employeur a exonéré de contribution au forfait social à 8% une partie du financement patronal au régime de prévoyance lourde optionnel souscrit à destination des ouvriers alors que celui-ci ne couvre aucune garantie justifiant une telle exonération. Elle soutient que la société [16] inverse la charge de la preuve en lui reprochant d’avoir fondé son redressement sur des informations parcellaires alors qu’il incombe à la société contrôlée de fournir les documents nécessaires à la vérification de la bonne application de la législation. Elle rappelle que le système de cotisations sociales est un système déclaratif et qu’en conséquence, l’ensemble des constats ayant permis de relever ce point de contrôle ne découlent que des éléments fournis par la société elle-même lors du contrôle. Elle ajoute que la société [16] n’apporte toujours aucun élément permettant de démontrer le caractère infondé du redressement et souligne qu’en tout état de cause, la Cour de cassation retient que les pièces versées aux débats à hauteur d’appel par une société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Réponse du Tribunal
Il résulte des articles L136-1 et L137-15 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Il est prélevé sur les rémunérations ou gains exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Ces deux conditions sont cumulatives.
Par exception au principe :
certaines sommes sont expressément soumises au forfait social bien qu’elles ne remplissent pas les deux conditions ;d’autres sont exclues indépendamment de leur assujettissement à la CSG ou aux cotisations sociales.
L’article L137-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux du forfait social est de 20%, mais peut être fixé à 8% pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit.
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable à la date du contrôle litigieux, prévoit notamment que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Enfin, l’alinéa 1er de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale que les constatations établies par les agents assermentés des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, la société [16] fait grief à l’URSSAF [Adresse 8] d’avoir fondé le chef de redressement n°16 sur la base d’informations parcellaires.
La lettre d’observations adressée à la société [16], après avoir rappelé les dispositions applicables, retient que « L’examen des documents sociaux établis par l’employeur et transmis à l’URSSAF a permis de constater que l’employeur n’avait pas assujetti à la contribution du forfait social à 8% une part supérieure aux seuls de 0,72% représentant le financement des garanties indemnité de fin de carrière et action sociale au profit des ouvriers. En effet, l’employeur a exonéré de contributions au forfait social à 8% une partie du financement patronal au régime de prévoyance lourde optionnel souscrit à destination des ouvriers alors que celui-ci ne couvre aucune garantie justifiant une telle exonération ».
En conséquence, l'[Adresse 25] a considéré que l’ensemble des parts patronales de prévoyance lourde et frais de santé devaient constituer l’assiette de la contribution au forfait social de 8% et a donc opéré un redressement en réintégrant dans l’assiette du forfait social la part excédant celle correspondant à 0,72% des ouvriers.
Il convient de rappeler que la société [16] supporte la charge de la preuve du caractère infondé du redressement au vu des éléments contenus dans la lettre d’observations.
A cet égard, si la société [16] reproche à l’URSSAF de se fonder sur des éléments parcellaires, elle n’explicite pas ce grief.
En tout état de cause, s’il devait être démontré, il ne pourrait qu’être imputé à la société [16], laquelle supporte l’obligation légale de tenir une comptabilité exacte, d’effectuer ses déclarations de manière fidèle et de mettre à disposition de l’URSSAF l’ensemble de ses éléments comptables lors du contrôle. Dès lors, si les documents produits à l’URSSAF dans le cadre du contrôle devaient avoir été parcellaires, la responsabilité de cetétat de fait ne pourrait être supportée que par la société [16].
Il sera au surplus relevé que la lettre d’observation émise rappelle expressément les éléments de droit sur laquelle elle se fonde, motive clairement la cause du redressement opéré et détaille établissement par établissement le montant de ce redressement. Il n’est donc nullement procédé, comme le soutient la société [16], à une régularisation « en masse ».
Enfin et surtout, force est de constater que la société [16] ne produit aux débats aucun élément comptable de nature à remettre en cause les constatations des inspectrices de l’URSSAF.
Elle échoue de ce fait à apporter la preuve, comme elle le doit, du caractère infondé du chef de redressement qu’elle conteste, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
6. Sur le chef de redressement n°18 – versement mobilité
Moyens des parties
La société [16] soutient que ce chef de redressement doit être annulé au motif que les écarts d’assiette constatés sont dus en partie aux blocs de régularisation déjà évoqués pour les chefs de redressement n°10 à 15. Elle soutient que les informations complémentaires fournies permettent de justifier des écarts constatés de sorte que l’URSSAF aurait dû spontanément renoncer à ce chef de redressement. Elle relève que dans son courrier du 31 janvier 2023, l’URSSAF a indiqué ne pas revenir sur le redressement notifié au motif d’une part que les informations communiquées seraient inexploitables et d’autre part que les blocs de report ne contribuent que partiellement au sujet du versement transport. Elle soutient que ces deux arguments sont inacceptables, particulièrement dans la mesure où la remise en cause, même partielle, de l’assiette de redressement doit conduire l’URSSAF à le réviser voire l’annuler.
L'[Adresse 25] rappelle que ce chef de redressement a été retenu car il a été constaté, à l’occasion du contrôle, que la société [16], dont le siège et une grande partie des établissements se situent dans des Périmètres de Transport Urbain et comptent pour certains plus de 11 salariés, a déclaré un assiette de contribution au versement mobilité pour les années 2019, 2020 et 2021 ne correspondant pas au cumul des rémunérations brutes versées, majorées de 11,5% en raison de l’adhésion à une caisse de congés payés. Elle précise que s’il n’a pas été pris en compte, au moment du contrôle, les blocs de régularisation établis par la société [16], ceux-ci ont été étudiés par la suite à l’occasion de la phase contradictoire et n’ont pas permis d’annuler ou minorer le redressement. Elle soutient en effet que pour l’année 2019, aucune donnée n’a été transmise, tandis que celles communiquées pour les années 2020 et 2021 ne sont pas suffisamment probantes. Elle relève que ces données, communiquées sous forme de tableaux, ne reprennent pas les numéros SIRET des établissements concernés pour l’année 2021, ou encore mettent en évidence des écarts d’assiette pour certains établissements, qui correspondent à la différence entre les déclarations papiers et les données issues des livres de paye communiqués lors du contrôle. Elle ajoute que les données ne permettent pas non plus de vérifier les assiettes déclarées par la société [16] pour chaque établissement et chaque année, alors que le système de cotisations sociales est déclaratif. Elle en déduit que la société [16] ne peut justifier des différences constatées par l’inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, de sorte que le chef de redressement ne peut être annulé.
Réponse du Tribunal
L’article L213-1, 1° du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le même article, en son 8°, prévoit également que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification.
L’article R243-59 du code de la sécurité sociale organise le contrôle effectué par les agents assermentés des organismes de sécurité sociale et la phase contradictoire se déroulant à l’issue. Il prévoit notamment :
en son paragraphe II que : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle » ; en son paragraphe III que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. »
Enfin, il résulte de l’alinéa 1er de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale que les constatations établies par les agents assermentés des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, et ainsi que précédemment motivé s’agissant des chefs de redressement n°10 à 15, il y a lieu de juger que l'[Adresse 25] était bien fondée à ne pas tenir compte des blocs de régularisation transmis postérieurement au jour du contrôle.
Il appartenait en effet à la société [16] de fournir l’ensemble des documents permettant de justifier qu’elle s’était bien conformée à ses obligations déclaratives et à la législation applicables aux cotisations et contributions sociales.
Il ressort par ailleurs clairement du courrier de réponse à observations du 30 janvier 2023 adressé par l'[Adresse 25] à la société [16] que l’organisme social a bien examiné les blocs de régularisation transmis par la société cotisante dans le cadre de la période contradictoire mais n’a pas pour autant remis en cause le redressement effectué.
Aux termes de ce courrier de réponse à observations, l'[Adresse 25] a clairement motivé les raisons pour lesquelles elle écartait les tableaux relatifs aux blocs de régularisation comme n’étant pas assez probants, dans des termes identiques à ceux déjà retenus pour les chefs de redressement n°10 à 15, dont le caractère exhaustif est notable.
Il sera ainsi observé que la société [16] ne produit aucun élément pour l’année 2019 et des éléments incomplets pour l’année 2021. Les tableaux transmis comportent toujours des écarts d’assiette non expliqués, alors qu’ils auraient été établis par la société [16] sur la base des déclarations papier rectifiées.
Il sera au surplus relevé, à la suite de l’URSSAF [Adresse 8], que la société [16] elle-même reconnaît tant auprès de l’URSSAF que dans le cadre de la présente instance que l’absence de prise en compte des blocs de régularisation transmis postérieurement au contrôle ne constitue qu’une partie de l’explication quant aux écarts d’assiette retrouvés.
Là encore, il sera rappelé que le système des cotisations et contributions sociales est un système déclaratif. En conséquence, si comme elle le sous-entend la société [16] avait connaissance d’un autre facteur pouvant expliquer l’écart d’assiette s’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre du versement mobilité, il lui appartenait d’en faire état à l’URSSAF lors du contrôle, mais également d’en justifier dans le cadre de la présente instance.
Force est toutefois de constater que la société [16] ne procède que par affirmation en renversant la charge de la preuve et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF [Adresse 8].
Elle sera donc déboutée de sa contestation de ce chef.
7. Sur le chef de redressement n°22 – primes d’intéressement
Moyens des parties
La société [16] expose que lors du contrôle, l'[Adresse 25] a pu relever que des retraitements avaient été opérés sur le résultat courant avant impôt utilisé dans le calcul de l’intéressement, ce qui en aurait affecté son caractère aléatoire et n’aurait pas été conforme à la formule déterminée au sein de l’accord d’intéressement. La société [16] estime que le caractère aléatoire de la formule implique simplement que le versement d’une prime de fin d’exercice ne peut être garanti ni écarté à l’avance. Elle soutient qu’en l’espèce, les réajustements opérés n’ont eu ni pour objet ni pour effet de déclencher l’intéressement, ou au contraire d’empêcher son déclenchement. Elle expose qu’ils ont été justifiés par une modification des règles relatives au CICE, impactant injustement la formule de calcul telle que définie par l’accord, et avaient pour but de neutraliser le déséquilibre occasionné par le changement des règles légales. Elle fait enfin valoir qu’elle justifie la présence d’accords et avenants régulièrement conclus et déposés, qui permettaient, avec les liasses fiscales, de déterminer le montant des sommes pouvant être exonérées et les comparer avec les montants réellement exonérés, afin de ne procéder qu’au redressement de la différence constatée, et pas de l’intégralité des sommes distribuées.
L'[Adresse 25] fait valoir, au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et L3312-4 et L3314-2 du code du travail, que par dérogation, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement sont exonérées de cotisations si l’intéressement collectif des salariés présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et performances de l’entreprise. La formule de calcul doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables, les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de la formule et l’intéressement aux performances de l’entreprise doit refléter au mieux la contribution des salariés aux performances de l’entreprise. L’intéressement aux résultats doit se référer à des indicateurs financiers ou comptables mesurant la rentabilité économique ou financière de l’entreprise et peut combiner résultats et performance. En cas de non-respect de ces règles, les sommes allouées doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. L’URSSAF soutient en l’espèce qu’au cours de la période contrôlée, la société [16] a mis en œuvre deux accords d’intéressement successifs et distincts : le premier conclu le 7 juin 2017 couvrant les exercices 2017 à 2019 et le second conclu le 18 juin 2020 couvrant les exercices 2020 à 2022. Elle rappelle qu’en application de ces deux accords, des sommes ont été versées par l’employeur au titre des exercices 2019 et 2020. Elle soutient que l’examen des éléments produits par l’employeur a permis de constater que celui-ci a retraité la ligne « GW » correspondant au montant du résultat courant avant impôts, notamment s’agissant du forfait social, alors que ces retraitements n’étaient pas prévus par les accords d’intéressement en vigueur. Elle avance que cela a eu pour conséquence que la société [16] a effectué un calcul global de primes d’intéressement qui ne correspondait pas à la formule de calcul prévue dans chacun des accords d’intéressement déposés et applicables. L’URSSAF expose que le redressement n’a pas été opéré en raison de la remise en cause du caractère aléatoire de la formule mais en raison du fait que la formule de calcul prévue aux accords d’intéressement ne prévoyaient aucun retraitement. S’agissant du quantum des sommes redressées, l'[Adresse 25] fait valoir que l’article L3312-4 du code du travail est clair et d’application stricte, et prévoit que c’est bien la totalité des sommes versées qui est à soumettre à cotisations et contributions sociales et non la fraction qui excède le montant résultant de l’application de la formule de calcul indiquée dans l’accord d’intéressement.
Réponse du Tribunal
Aux termes des articles L. 3312-1 et L. 3312-4 du Code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations, les accords d’intéressement intervenus doivent instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ; Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement. Il est constant que la formule de calcul doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables, quantifiables et vérifiables.
L’intéressement peut être calculé à partir d’indicateurs financiers et comptables mesurant la rentabilité économique de l’entreprise, tels que par exemple le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d’exploitation.
Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations, les sommes versées à titre d’intéressement doivent l’être selon les termes fixés par les accords d’intéressement les instituant. (rappr. Cour d’appel d'[Localité 19], ch. Sécurité sociale, 21 décembre 2021, n° 593/2021)
En l’espèce, la société [16] a conclu un accord d’intéressement le 7 juin 2017, déposé à la [13] le 24 juillet 2017. En application de cet accord, la société [16] a versé, en 2020, une prime d’intéressement aux salariés concernés s’agissant de l’exercice 2019.
La lecture de cet accord, versé aux débats, permet d’apprendre qu’il y a été convenu que « l’intéressement n’est possible que si l’entreprise obtient des résultats, liés à son activité, positifs et suffisants pour rester compétitive. Aussi, il n’y aura calcul de l’intéressement que lorsque le ratio résultat courant avant impôts, participation et intéressement (correspondant à la définition de la ligne GW du compte d’exploitation (état 2052)) sur le chiffre d’affaires net de l’exercice (ligne FL de l’état 2052) sera supérieur à 1,5% ».
La lettre d’observations établie par les inspectrices de l’URSSAF, après avoir rappelé le contenu de l’accord d’intéressement, a retenu que « au titre de l’exercice 2019, l’employeur a retenu un montant de résultat courant avant impôts, participation et intéressement s’élevant à 12.284.000€ alors que la ligne GW de la liasse fiscale indique un montant de 15.566.855€ ».
Les inspectrices de l’URSSAF ont en conséquence considéré que l’employeur n’avait pas retenu les variables telles que définies par les accords d’intéressement pour déterminer le montant global de la prime d’intéressement à verser.
S’agissant de l’explication donnée par la société [16] relative à l’ajustement rendu nécessaire par la modification de la législation sur le CICE, les inspectrices de l’URSSAF ont rappelé :
que le CICE a été supprimé au 1er janvier 2019 et a été remplacé par une réduction de charges patronales à hauteur de 6% ; que le revenu courant avant impôt de l’entreprise a, de ce fait, mathématiquement augmenté ; que la société [16] a décidé, avec accord du comité social et économique mais sans avenant à l’accord d’intéressement, de diminuer à hauteur de 5% de la masse salariale le montant du revenu courant avant impôts retenu dans le calcul de la prime d’intéressement 2019 pour compenser son augmentation liée à la suppression du CICE ; que la société [16] a, toujours sans avenant à l’accord d’intéressement, déduit la valeur du forfait social du revenu courant avant impôts.
Les inspectrices de l’URSSAF ont donc considéré que les sommes versées par la société [16] au titre de l’intéressement en 2019 ne pouvaient pas être exonérées de cotisations sociales, dans la mesure où l’employeur avait modifié la formule de calcul et ne s’était donc pas conformé à l’accord d’intéressement en vigueur.
S’agissant de l’année 2020, l’accord d’intéressement applicable est celui signé le 18 juin 2020 et déposé à la [13] le 29 juin 2020.
Il prévoit que : « l’intéressement n’est possible que si l’entreprise obtient des résultats, liés à son activité, positifs et suffisants pour rester compétitive. Aussi, il n’y aura calcul de l’intéressement que lorsque le ratio résultat courant avant impôts, participation et intéressement (correspondant à la définition de la ligne GW du compte d’exploitation (état 2052)) – 5% de la masse des salaires de l’entreprise sur chiffre d’affaires net de l’exercice (ligne FL de l’état 2052) sera supérieur à 1,5%. La masse des salaires à retenir est celle qui sert de référence au calcul légal de la réserve spéciale de participation ».
Il ressort de la lettre d’observations adressée à la société [16] que les inspectrices de l’URSSAF ont retenu que : « Pour ce qui concerne l’exercice 2020, l’employeur a retenu un montant de résultat courant avant impôts, participation et intéressement s’élevant à 13.594.897€ alors que la liasse fiscale indique en ligne GW la somme de 13.066.288€ ».
Elles ont apporté les mêmes explications s’agissant du [11] et ont constaté que : « L’examen de la feuille de calcul de la prime globale d’intéressement a permis de constater que l’employeur avait retenu un montant de RCAI [résultat courant avant impôt] supérieur à celui figurant sur la liasse fiscale en ligne GW, puisque le RCAI retenu est de 13.594.897€ alors que la liasse fiscale indique en ligne GW la somme de 13.066.288€. La différence correspond exactement au montant du forfait social calculé par l’employeur. »
L’URSSAF a en conséquence abouti à une conclusion identique, selon laquelle l’employeur n’a pas strictement appliqué les accords d’intéressement déposés tels qu’ils étaient rédigés en procédant à des retraitements à la hausse ou à la baisse du montant de la ligne GW de la liasse 2052 relative au résultat courant avant impôts, participation et intéressement., de sorte que le montant global de la prime d’intéressement calculée et distribuée par la société [16] pour 2019 et 2020, non conforme aux accord en vigueur, ne pouvait bénéficier d’aucune exonération de cotisations sociales.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que contrairement à ce que soutient la société [16], le redressement de l’URSSAF n’est pas fondé sur l’absence de caractère aléatoire de la formule mais sur la modification des données servant de base au déclenchement et au calcul du montant de la prime d’intéressement en dehors de toute stipulation de l’accord d’intéressement ou d’un avenant à cet accord.
La société [16] ne conteste pas avoir procédé à des « retraitements » avant de déclarer les sommes versées au titre de la prime d’intéressement pour les années 2019 et 2020, qu’elle justifie par un ajustement rendu nécessaire par la nouvelle législation sur le CICE.
Elle ne conteste pas davantage, ce qui est au demeurant confirmé par la lecture des deux accords versés aux débats, que ni l’accord d’intéressement du 7 juin 2017 ni celui du 18 juin 20202 ne prévoyaient la possibilité d’un « retraitement » du revenu courant avant impôts servant de base au déclenchement du versement de la prime d’intéressement et au calcul de son montant.
Dans ces conditions, il est impossible de considérer que le « retraitement » reconnu par la société [16] relève d’une erreur de l’employeur comme ce qui avait été retenu dans la jurisprudence citée par la société, ou encore ne concerne que des sommes minimes.
Ce retraitement procède au contraire, ainsi que le revendique la société elle-même jusque devant le présent Tribunal, d’une volonté délibérée et réfléchie de modifier unilatéralement les sommes prises en compte pour le déclenchement du versement d’une prime d’intéressement et son calcul, en violation de l’accord d’intéressement conclu, sans régularisation d’un avenant, afin in fine de permettre une exonération totale de cotisations de sécurité sociale.
Il sera rappelé qu’en cas de non-respect des règles relatives à l’exonération de cotisations sociales, c’est la totalité des sommes versées qui est à soumettre à cotisations et contributions sociales et non la fraction qui excède le montant résultant de l’application de la formule de calcul indiquée dans l’accord d’intéressement. (rappr. Cour d’appel d'[Localité 19], ch. Sécurité sociale, 21 décembre 2021, n° 593/2021)
Dès lors, et en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de juger que l’URSSAF était bien fondée à considérer qu’eu égard au non-respect volontaire des règles d’exonération par l’employeur, les sommes versées au titre de la prime d’intéressement pour les exercices 2019 et 2020 devaient intégralement être réintégrées dans l’assiette des cotisations, et d’opérer un redressement en ce sens.
La société [16] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°22.
8. Sur le chef de redressement n°28 – Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié
Moyens des parties
La société [16] fait valoir, au visa des articles L242-1 et 80 duodecies du Code général des impôts, que l’indemnité de rupture conventionnelle est par principe exonérée de cotisations de sécurité sociale sous réserve du respect des plafonds applicables et par exception assujettie à ces cotisations lorsqu’un salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime obligatoire. Elle conteste de ce fait le redressement opéré par l’URSSAF s’agissant de sommes versées dans le cadre de ruptures conventionnelles que l’organisme a considéré comme conclues avec des salariés de plus de 55 ans et devant donc être soumises à cotisations sociales. La société [16] fait valoir en premier lieu que sauf dans le cas où le salarié a atteint l’âge légal de départ à la retraite, l’employeur ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer si le salarié est en situation de partir à la retraite, notamment du fait des dispositifs de départ à la retraite anticipé. Elle soutient que ces éléments font partie de la vie privée du salarié de sorte que l’employeur ne peut pas non plus le contraindre à lui transmettre ces éléments ni conditionner la signature de l’accord transactionnel à cette transmission, sauf à risquer que cela soit analysé comme une mesure de discrimination indirecte. Elle en conclut que l’employeur n’a pas d’autre choix que de considérer que lorsque le salarié n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite à la date de la rupture de son contrat de travail, il ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légal. Elle ajoute que cette solution est logique dans la mesure où l’URSSAF a la possibilité, à l’occasion d’un contrôle, d’obtenir la communication des éléments nécessaires à son contrôle auprès des autres organismes de sécurité sociale. Elle soutient qu’une solution contraire reviendrait à inverser la charge de la preuve en sollicitant de l’employeur qu’il justifie d’information qu’il n’a pas le droit d’obtenir au contraire de l’URSSAF et en permettant à cet organisme d’opérer un redressement sans ne produire le moindre élément permettant de démontrer que les salariés âgés de 55 ans et plus étaient en droit ou non de liquider une pension de vieillesse dans le cadre d’un dispositif de départ à la retraite anticipé. Elle ajoute que les textes n’imposent pas à l’employeur de justifier, lors d’un contrôle de l’application de la législation sur la sécurité sociale, de justifier des droits des intéressés au regard de l’assurance vieillesse. Elle précise en l’espèce que sur les 8 salariés concernés par le redressement, aucun n’avait atteint l’âge de départ à la retraite.
L'[Adresse 25] soutient en défense que durant le contrôle mené par les inspectrices du recouvrement, il a été constaté que la société [16] avait régulièrement recours aux ruptures conventionnelles à l’occasion desquelles il était versé des indemnités de ruptures assujetties au forfait social de 20% mais pas soumises à cotisations et contributions sociales. Elle précise que certaines de ces ruptures conventionnelles concernaient des salariés âgés de plus de 55 ans au moment de la rupture, de sorte qu’il a été demandé à la société [16] de justifier du fait que ces salariés n’avaient pas droit à pension de retraite de base légalement obligatoire. Elle expose que la société [16] n’a produit aucun justificatif concernant 7 salariés. Elle ajoute que concernant un 8ème salarié (M. [M]), il a été constaté que la rupture conventionnelle avait pris effet postérieurement à la date à laquelle il pouvait prétendre à une pension de retraite de base légalement obligatoire. Elle explique que les inspectrices ont considéré que les indemnités de rupture conventionnelle servies aux salariés n’ayant pas justifié de leur non droit à pension de retraite de base légalement obligatoire à la date de la rupture ont été intégralement réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales et ne bénéficiaient d’aucune exonération. L'[Adresse 25] observe que la société [16] ne verse pas les relevés de carrière des salariés concernés et n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir le document de la [7] permettant de déterminer les droits à retraite anticipée du fait d’un refus du salarié ou d’une impossibilité. Elle en conclut que la société [16] échoue à démontrer que les salariés visés au chef de redressement n°28 ne pouvaient prétendre au bénéfice de la retraite anticipée, de sorte que c’est à bon droit que le chef de redressement a été maintenu. Elle soutient que la jurisprudence a déterminé que la charge de la preuve pesait sur l’employeur, qui peut prouver par tout moyen que le salarié bénéficiaire des indemnités n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Réponse du Tribunal
L’article L242-1, I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable aux débats prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article 80 duodecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige, prévoit que : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable ».
Aux termes du 6° de ce texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas les montants qu’il prévoit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’ensemble de ces textes, il y a lieu de juger qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (rappr. Cass, Civ 2ème, 23 septembre 2021, n°19-25.455).
En l’espèce, la société [16] critique le redressement auquel a procédé l’URSSAF au regard de l’âge des 8 salariés pour lesquels une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue sur la période contrôlée et qui ont reçu une indemnité de ce fait.
Il lui appartient donc de démontrer que l’ensemble des salariés concernés n’étaient pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait de solliciter son salarié pour transmission d’un document émanant de la [7] et permettant de justifier de sa situation au regard de l’acquisition de droits à la retraite ne porterait nullement atteinte au droit à la vie privée du salarié, lequel est toujours en capacité de refuser, ce dont l’employeur pourrait ultérieurement justifier en cas de contrôle.
Sur ce point, il convient de retenir que la circulaire [12] n°2013/32 du 2 mai 2013 relative au respect du secret professionnel concernant les renseignements détenus par les caisses de sécurité sociale invoquée par la société [16] ne l’est pas opportunément dans la mesure om cette circulaire régit les rapports entre la [12] et l’employeur et n’interdit nullement à l’employeur de solliciter son salarié, qui pour sa part a toute qualité pour avoir accès aux éléments détenus par la [12] et relatifs à l’acquisition de ses droits à la retraite.
La charge de la preuve ne saurait être considérée comme étant inversée, dans la mesure où il convient de rappeler que le système de cotisations et contributions sociales est déclaratif, et qu’il appartient donc à l’employeur qui soutient pouvoir bénéficier d’une exonération de justifier qu’il remplit bien les conditions le permettant.
Force est de constater que la société [16] n’a produit ni devant la Commission de recours amiable ni devant la présente juridiction d’élément permettant d’établir qu’elle était légitime à ne pas déclarer les indemnités versées à ses salariés suite à la rupture conventionnelle de leurs contrats de travail dans l’assiette des sommes soumises à contributions et cotisations sociales.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [16] de sa contestation du chef de redressement n°28 tel qu’opéré par l’URSSAF [Adresse 8].
9. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF [9], condamnée pour partie aux dépens, sera également condamnée à verser à la société [16] la somme de 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [16] à l’encontre des décisions de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de [Localité 18] en date du 26 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande d’annulation des cinquante-trois mises en demeure émises à son endroit par l'[Adresse 25] le 2 mars 2023 ;
VALIDE l’ensemble des cinquante-trois mises en demeure émises par l'[24] le 2 mars 2023 à l’encontre de la société [16] ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande d’annulation des chefs de redressement suivants :
chef de redressement n°10 – « erreur matérielle de report ou totalisation – rapprochements années 2020 et 2021 » ; chef de redressement n°11 – « erreur matérielle de report ou totalisation – rapprochements année 2019 » ; chef de redressement n°12 – « contribution au dialogue social anc. contribution au financement des organisations syndicales » ; Chef de redressement n°13 – « contribution [15] : employeurs affiliés aux caisses de congés payés » ; Chef de redressement n°14 – « assurance chômage et AGS – assujettissement » ; Chef de redressement n°15 – « Forfait social à 20% – assiette – cas général »Chef de redressement n°16 – « Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 » ; Chef de redressement n°18 – « Versement mobilité (versement transport) : assiette » ; Chef de redressement n°22 – « Intéressement – caractère aléatoire et formule » ; Chef de redressement n°28 – « Cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié » ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande subsidiaire de limitation du montant du chef de redressement n°22 ;
CONFIRME les chefs de redressement n°10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22 et 28 dans leur totalité ;
ANNULE le chef de redressement n°3 – « Cotisations – rupture non forcée du contrat de travail ; assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) » ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [Adresse 8] à rembourser à la société [16] la somme de 2.000 (deux mille) euros correspondant au montant du chef de redressement annulé ;
CONDAMNE l’URSSAF [Adresse 8] à verser à la société [16] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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