Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020 - art. 3
I.-Sous réserve du II, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, au sens de l'article L. 5511-1 :
1° Les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon français et exerçant leur activité dans les secteurs du commerce, de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ;
2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné à l'article L. 5561-1 du présent code, s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ne pas relever du 34° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d'un Etat étranger en application des règlements de l'Union européenne ou d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ;
c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation au I et sous réserve du III, ne sont pas affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer :
1° Embarqués à titre accessoire au titre d'une activité à terre qui représente la part principale de leur activité, déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur statut de salarié ou de travailleur indépendant ;
2° Embarqués à bord d'un navire pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.
La liste des titres de formation exigés pour les embarquements mentionnés aux 1° et 2° est établie par arrêté du ministre chargé de la mer.
III.-Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins les gens de mer embarqués à bord de navires mentionnés au 2° du II effectuant :
a) Le transport de plus de douze passagers au sens de l'article L. 5421-1 ;
b) L'exploitation de lignes régulières ;
c) Les services portuaires au sens du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports, le balisage, le dragage ou l'hydrographie ;
d) Les activités de construction, ravitaillement ou d'entretien des installations en mer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent : a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ; b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ; c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du […] code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent : a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ; b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ; c) Du régime […] mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…[…] contrairement à l'argumentation adverse, cette qualité n'a pas été transférée à l'acquéreur du navire au regard des dispositions des articles L 1224-1 et suivants du code du travail en l'absence de modification juridique dans la situation de l'employeur; le salarié peut toujours renoncer à l'application de ces dispositions; […] S'agissant du rappel sur heures supplémentaires du 01/07/2017 au 01/10/2017, sont applicables: la durée légale de 35 hebdomadaires, […] S'il n'est pas rétroactif, le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5551-1 du code des transports dans sa version alors applicable, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que son contrat de travail rappelle les dispositions de la Convention du travail maritime (MLC) adoptée à Genève le 7 février 2006 ratifiée et mise en oeuvre par les Bahamas, qui est entrée en vigueur le 20 août 2013 qui lui sont applicables ; que le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 5555-1 [lire : L.5551-1] du code des transports modifié par l'article 31 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, qui prévoit les règles d'affiliation, de déclaration des services, […]
de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : 1° Pour les personnes physiques mentionnées au 5° de l'article L. 123-36 ayant choisi d'exercer leur activité sous le statut d'entrepreneur individuel prévu à l'article L. 526-22 et qui relèvent : a) De l'un des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale ou du régime mentionné à l'article L. 631-1 du même code lorsqu'elles exercent une profession libérale ; b) Du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports […] ; c) Du régime mentionné à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ; […]
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