Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 29 (M)
Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 ainsi qu'au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5, minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une contribution.
La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.
La clause de sauvegarde relative aux médicaments (dite contribution « M ») et la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux (dite contribution « Z »), prévues respectivement aux articles L. 138-10 et L. 138-19-8 du CSS, sont des mécanismes permettant d'atténuer le niveau des dépenses liées à la prise en charge des produits de santé. […] l'assiette du montant M intégrait d'ores et déjà le chiffre d'affaires lié aux médicaments bénéficiant d'un accès précoce et pris en charge à ce titre (nouveau régime issu de la LFSS 2021, codifié à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] 35. L'article 23 institue une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. À cette fin, son paragraphe I introduit des articles L. 138-19-8 à L. 138-19-13 dans le code de la sécurité sociale. […] D'une part, ces produits doivent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, qui comporte, pour l'essentiel, des dispositifs médicaux à usage individuel utilisés dans les établissements de santé. […] - l'article 8 ; […] Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2019, où siégeaient : M. […]
Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, 40, […] le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée, les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, dans leur rédaction […] Thibault Bain, […] en nouvelle lecture, déposé le 1er décembre 2025. 4 Article L.138-19-8 du code de la sécurité sociale. 2 Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au paragraphe II de ce même article « est supérieur à un montant M, […]
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