Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 70 (V)
En ce qui concerne les demandes présentées par les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° du même article L. 491-1, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 491-3 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est engagée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
[…] S'agissant d'une maladie déclarée comme maladie professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, le dossier a été transféré à la [5] (la caisse) pour le compte du [11] ([10]). […] Ces règles sont codifiées aux articles L. 491-1 et suivants, articles R. 491-1 et suivants et articles D. 491-1 et suivants du code de sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 723-13-3, R. 723-24-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] L'article L. 491-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les salariés agricoles, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables “sous réserve, le cas échéant, […]
° Le jugement qui s'est borné à se prononcer sur la responsabilité encourue par une personne dans un accident du travail et à surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise ordonnée avant dire droit sur la demande de la caisse primaire en remboursement des prestations versées à cette occasion ne fait pas obstacle à ce que le tribunal examine ultérieurement le moyen opposé pour la première fois à l'action de cet organisme et tiré des dispositions des articles L . 466 et L . 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) . ° Le mandat spécial confié à une personne, par application de l'article 491-5 […]