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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 23/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Juin 2025
N° RG 23/00613 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLWN
N° MINUTE 25/00328
AFFAIRE :
Société [18]
C/
[13], pour le compte du [12]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [18]
CC [13], pour le compte du [12]
CC Me Pierre THOBY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [18]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[13]
pour le compte du [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025.
JUGEMENT du 02 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, M. [I] [P] (l’assuré), salarié de la SAS [18] (l’employeur) en qualité de technicien de laboratoire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [4] mentionnant une maladie en lien avec les pesticides. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 septembre 2022 indiquant “maladie de Waldenström diagnostiquée au CHU service maladies du sang – exposition à des pesticides au niveau professionnel – poursuite traitement et maladie évolutive actuellement – demande tableau 59”.
S’agissant d’une maladie déclarée comme maladie professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, le dossier a été transféré à la [5] (la caisse) pour le compte du [11] ([10]).
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole “Hémopathies malignes provoquées par les pesticides” en tant que “Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple”. Le [10] a toutefois considéré que la condition fixée à ce tableau relative à la durée d’exposition n’était pas remplie.
Le [10] a saisi le [6] ([8]) afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le [8] ayant, le 24 mai 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, le 8 juin 2023, notifié à l’employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 16 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 27 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— avant dire-droit,
— désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer si la pathologie de l’assuré a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
— inviter la caisse à lui transmettre le dossier de l’assuré, conformément aux dispositions applicables en la matière, y compris l’avis rendu par le premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— rappeler au comité de reconnaissance des maladies professionnelles désigné qu’il dispose, conformément aux dispositions applicables en la matière, d’un délai de quatre mois à compter de la réception du jugement pour adresser son avis motivé au greffe du présent tribunal ;
— dire que le greffe du présent tribunal devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, la copie dudit avis aux parties et à leur représentants ;
— dire que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dire que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette nouvelle audience de réouverture des débats ;
— réserver les dépens et frais non répétibles ;
— au fond,
— juger son recours recevable et bien-fondé ;
— déclarer et juger que la décision de prise en charge de la maladie litigieuse lui est inopposable ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’employeur soutient qu’en l’absence d’avis motivé du [9] lui ayant été communiqué, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du contradictoire durant l’instruction du dossier au motif qu’il n’a pas été sollicité utilement et contradictoirement dans le cadre de l’enquête ; qu’il a été sollicité tardivement par le [10] et que l’enquête était déjà clôturée lorsqu’il a adressé ses observations.
L’employeur estime qu’une enquête menée par un agent assermenté aurait dû être mise en oeuvre au motif que les questionnaires font état de contradictions quant à la réalité des tâches effectuées par l’intéressé et aux conditions dans lesquelles celles-ci étaient exécutées.
L’employeur considère qu’en l’absence d’enquête contradictoire,le [9] n’a pu vérifier objectivement les conditions d’emploi réelles du salarié.
L’employeur soutient que la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole n’est pas remplie, affirmant que l’intéressé n’a pas été exposé aux pesticides pendant les douze années précédant la date de première constatation médicale retenue ; que le salarié ne réalisait pas des travaux l’exposant au risque lié aux pesticides ; que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle du salarié n’est pas rapportée par la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— avant dire-droit, donner acte à la caisse de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que le tribunal recueille l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 24 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire, confirmer que la prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre du [10] consistant en une maladie de Waldenström, est bien opposable à l’employeur.
La caisse note qu’elle n’est pas opposée au recueil de l’avis du [8] autrement composé comme le prévoient les dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
La caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire ; que le [10] a la possibilité de recourir à une enquête complémentaire mais n’en a pas l’obligation ; qu’elle a informé l’employeur par courrier du 13 février 2023 réceptionné le 17 février 2023 de la saisine du [8] et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; que l’employeur a d’ailleurs consulté le dossier le 23 mars 2023.
Elle souligne que la caisse a l’obligation de notifier une décision conforme à l’avis du comité mais qu’elle n’a aucune obligation de notifier l’avis à l’employeur.
La caisse ajoute que l’assuré présente une maladie de Waldenström, pathologie figurant dans le tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole ; que le service instructeur ayant eu un doute sur le respect de la condition relative à la durée d’exposition, il a saisi le [8] qui, lui a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et le décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 ont établi des règles dérogatoires en matière de maladies professionnelles liées à une exposition aux pesticides. Ces règles sont codifiées aux articles L. 491-1 et suivants, articles R. 491-1 et suivants et articles D. 491-1 et suivants du code de sécurité sociale, ainsi qu’aux articles L. 723-13-3, R. 723-24-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Il appartient au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides. Ce fonds comprend notamment un [6] ([8]), qui est spécialisé en matière de maladies en lien avec l’exposition aux produits phytosanitaires.
L’article L. 491-5 du code de la sécurité sociale précise que pour les salariés agricoles, les règles de droit commun du contentieux prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le demandeur sont applicables “sous réserve, le cas échéant, des adaptations fixées par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime précise que le [8] se prononce également sur les demandes d’indemnisation des assurés salariés du régime agricole dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il résulte des articles L.751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime que sauf dispositions particulières, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions législatives et réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
I. Sur la régularité de la procédure
A. Sur le respect du contradictoire
Au cours de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle la caisse doit assurer à l’égard de l’employeur le respect du principe du contradictoire. Cela implique notamment de lui permettre d’être informé de la clôture de l’instruction puis de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
Aux termes de l’article R. 461-9, I et II, du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.”
S’agissant spécifiquement des salariés du régime agricole, l’article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime prévoit également que “La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.”
Aussi, l’article D. 751-117, II et III, du code rural et de la pêche maritime prévoit : “II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le recours à une enquête complémentaire dans le cadre de l’instruction de cette demande constitue une simple faculté pour la caisse de mutualité sociale agricole.
De plus, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit : “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
En l’espèce, la caisse produit une copie du courrier en date du 2 décembre 2022 invitant l’employeur à remplir un questionnaire circonstancié concernant la maladie de l’assuré, que l’employeur reconnait lui-même avoir reçu aux termes de ses dernières écritures.
Il ressort des éléments versés que ce questionnaire a bien été rempli par l’employeur et remis à la caisse, ce qui n’est nullement contesté par ce dernier.
De plus, il ressort de la lecture de l’avis du [8] que les observations de l’employeur, dont celles formulées aux termes du questionnaire précité, figuraient bien parmi les éléments du dossier soumis à l’examen du comité.
Dans ces conditions, l’employeur ne saurait valablement reprocher à la caisse un défaut d’enquête complémentaire dès lors que celle-ci ne constitue qu’une faculté pour l’organisme, ses observations ayant de surcroît bien été portées à la connaissance du [8] qui s’est fondé sur l’ensemble des éléments du dossier, dont le questionnaire rempli par l’employeur, pour rendre son avis.
Par ailleurs, la caisse a informé l’employeur par courrier du 13 février 2023, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré au [8]. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler, le cas échéant, des observations par lettre recommandée du 15 février 2023 au 27 mars 2023, et qu’il pouvait compléter le dossier jusqu’au 17 mars 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du [8], au plus tard le 13 juin 2023.
Or, la caisse produit également une attestation remplie par l’employeur en date du 23 mars 2023 aux termes de laquelle ce dernier reconnaît avoir consulté les pièces du dossier, ce qu’il ne conteste nullement à l’occasion des présents débats.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte donc que l’employeur a bien été mis en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré, et ce tant dans la phase précédant la saisine du [8] que dans le cadre de cette saisine.
Aussi, et ainsi que préalablement constaté, il est établi que les observations émises par l’employeur dans le cadre du questionnaire précité figuraient bien parmi les pièces du dossier qu’il a lui-même consultées et soumises à l’examen du [8].
Au vu de ces éléments, la caisse rapporte donc la preuve de ce que l’instruction du dossier de l’assuré a été menée contradictoirement et que l’employeur a bien été sollicité par la caisse et mis en mesure de faire valoir ses observations concernant la pathologie de son salarié.
En conséquence, aucun manquement au respect du contradictoire ne saurait être reproché à la caisse de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
B. Sur l’absence de transmission de l’avis du [8]
L’article R. 441-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose : “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.”
En application de l’article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse produit la copie du courrier informant l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée en date du 8 juin 2023. Si la caisse ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier signé par l’employeur, ce dernier ne conteste pas l’avoir reçu dès lors qu’il produit lui-même une copie de ce même courrier aux débats. Ce courrier mentionne l’avis du [8] et précise au titre de quelle maladie le comité a rendu un avis favorable. La caisse produit également la copie de l’avis du [8], lequel a été rendu le 24 mai 2023. Ainsi, la caisse justifie avoir notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré immédiatement après que le [8] ait rendu un avis favorable à une telle prise en charge.
Dans ces conditions, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre.
II. Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité de reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec les pesticides si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [8] s’agissant d’une maladie inscrite au tableau n°59 des maladies professionnelles du régime agricole, à savoir un “Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple”, mais dont la condition relative à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie.
En application des articles R. 142-17-2 et R. 491-3 du code de la sécurité sociale, en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis du comité [14] autrement composé, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner le [8] autrement composé.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande d’inopposabilité de la décision de [5] en date du 8 juin 2023 visant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple” dont M. [I] [P] est atteint en date du 1er juillet 2007, pour irrégularité de la procédure ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [I] [P] au [7] autrement composé, concernant le “Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple” dont il est atteint en date du 1er juillet 2007 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 2 Mars 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 15] [Localité 17]
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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