Article L491-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L482-5
Article L491-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :

1° Au titre des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

a) Les assurés relevant des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;

b) Les assurés relevant du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;

c) Les assurés relevant du régime d'assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

2° Au titre de la solidarité nationale :

a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d'indemnisation mentionné au douzième alinéa ;

b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;

c) Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit.

Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.

Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.

La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d'indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.

La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires16

1Cour d'appel de Nîmes, le 4 septembre 2025, n°24/02968
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025

Le cadre juridique retenu est celui de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel « Les enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à des pesticides [...] » bénéficient d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

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2Pesticides et travailleurs : quelles procédures engager en vue d’obtenir une indemnisation ?
Village Justice · 21 mai 2024

Régi par le code de la sécurité sociale [1] et le Code rural et de la pêche maritime [2], il se donne quatre objectifs : 1° Faciliter les démarches de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Indemniser plus équitablement, grâce à un complément d'indemnisation, […] car la réparation ainsi obtenue « ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun », ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L491-1 du Code de la sécurité sociale ; il s'agit d'ailleurs là d'une différence notable avec le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante. […]

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3Quelles procédures engager en vue d'obtenir une indemnisation ? Par Guillaume Cornu, Responsable contentieux et Tristan Berger, Avocat.
village-justice.com · 21 mai 2024

Régi par le code de la sécurité sociale [1] et le Code rural et de la pêche maritime [2], il se donne quatre objectifs : 1° Faciliter les démarches de reconnaissance des maladies professionnelles ; 2° Indemniser plus équitablement, grâce à un complément d'indemnisation, […] car la réparation ainsi obtenue « ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun », ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L491-1 du Code de la sécurité sociale ; il s'agit d'ailleurs là d'une différence notable avec le fond d'indemnisation des victimes de l'amiante. […]

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Décisions18

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale agricole, 30 janvier 2024, n° 23/03385

[…] L'article R 723-24-15 du même code dispose que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. […] Vu les articles L.461-1 alinéa 7 et R 491-3 du code de la sécurité sociale ;

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[…] 01 juillet 2024 […] Selon l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale […] Le Fonds transmet aux caisses primaires d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-4 du présent code, […] en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du présent code, du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1. […] S'agissant d'une exposition aux pesticides durant la période prénatale, l'article R.491-6 du code de la sécurité sociale prévoit :

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 janvier 2023, n° 22/02356Confirmation

[…] 27/01/2023 […] [Adresse 1] […] Le régime d'indemnisation est fixé par les dispositions des articles L. 491-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les dispositions règlementaires d'application. […] Par application des dispositions de l'article R. 491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens resteront à la charge du fonds représenté par la MSA.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).