Article D137-32 du Code de la sécurité sociale.
Article D137-31
Article D137-33
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 31 mars 2025, n° 23/00714

[…] L. 124-1 du code de la sécurité sociale) […] Assesseur employeur : Madame [D] [B] […] Selon l'article 137-32 du même code la contribution sociale de solidarité est annuelle. […] Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. […]

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2Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 31 mars 2025, n° 23/00657

[…] (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) […] Selon l'article 137-32 du même code la contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires.

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