Article L137-33 du Code de la sécurité sociale.
Article L137-32
Article L137-34

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 30 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux contrats d'échanges de taux d'intérêt, aux opérations sur devises et aux autres instruments financiers à terme est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories.

Pour les établissements et entreprises mentionnés au deuxième alinéa du présent article dont le produit net bancaire est au plus égal à 10 % du chiffre d'affaires ainsi déterminé, le montant de la contribution sociale de solidarité ne peut excéder 1,6 % du produit net bancaire.

Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l'article L. 137-30, le chiffre d'affaires est celui défini au 1 du VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à l'exception des reprises sur réserves sur capitalisation. Toutefois, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations sur devises et aux ajustements sur opérations à capital variable est constitué par le résultat net positif de chacune de ces catégories. Ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1, ou de contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.

Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1° L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

2° Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ;

3° L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ;

4° Les opérations ne sont pas réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels les cinquième à neuvième alinéas s'appliquent majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 138-1 , il n'est tenu compte, dans le calcul du chiffre d'affaires retenu pour déterminer l'assiette de la contribution, que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximale que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38. Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur ou égal au montant de l'abattement mentionné par le premier alinéa de l'article L. 137-32 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.

Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur au montant de l'abattement fixé par le premier alinéa de l'article L. 137-32, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Entrée en vigueur le 28 février 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2030

NOTA

Conformément au II de l'article 30 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions s'appliquent à la contribution prévue à l'article L. 137-33 du code de la sécurité sociale due à compter de l'exercice 2025.

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19 ans après sa demande, une société récupère 254 243 € auprès de l'urssaf. plus les intérêts capitalisés depuis 2017.
rocheblave.com · 25 avril 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, […] après application d'un abattement. […] Selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article L. 137-33 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. […] Dès lors, […]

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29 ans après sa demande, une société récupère 254 243 € auprès de l'urssaf. plus les intérêts capitalisés depuis 2017.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 avril 2026

Plus 3 000 € au titre de l'article 700. UNE SOCIÉTÉ QUI A PAYÉ LA C3S SUR DES TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES ENTRE 2013 ET 2021 N'A PAS, EN PRINCIPE, À PROUVER SES INVENDUS. Elle n'a qu'à démontrer qu'aucune déduction ne lui était techniquement possible au moment du paiement. Chaque dossier garde sa propre fenêtre de prescription. Jurisprudence sous-jacente : CJUE 14 juin 2018, C-39/17 (France SAS c/ Caisse nationale du RSI) ; Cass. 2e civ. 15 mai 2025, n° 23-10.363 ; article L. 137-33 du code de la sécurité sociale (anc. L. 651-5).

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2025

N° 23PA03758, BNP Paribas. N° 23PA03759, BNP Real Estate. N° 23PA03760, BNP Personal Finance. N° 23PA03761, BNP Asset Management. Audience du 5 décembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Le champ d'application de la directive mère-fille s'applique au-delà de l'impôt sur les sociétés Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui concernent la banque BNP Paribas et trois de ses filiales. Au titre des années 2014 à 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du Code …

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Décisions45

1Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 31 mars 2025, n° 23/00714

[…] L'[13] […] L'EPORA soutient d'une part au visa de l'article L137-30 du code de la sécurité sociale que son activité se rattache à des prérogatives de puissance publique et d'autre part qu'en l'absence d'autres opérateurs susceptibles de pouvoir intervenir sur le marché sur lequel il intervient aucune activité concurrentielle n'est caractérisée. […] Selon l'article 137-32 du même code la contribution sociale de solidarité est annuelle. […] Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. […]

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[…] Selon l'article L. 137-36 du code de la sécurité sociale, le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement. […] CONDAMNE l'[Adresse 13] aux dépens de l'instance ;

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[…] L'article L.137-33 du code de la sécurité sociale (reprenant depuis le 14 juin 2018 les dispositions de l'article L. 651-5 du même code) énonce que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

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