Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L. 137-32, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […] En cas de fusion, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est, en application des dispositions de l'article D 137-35 du même code, […]
Lire la suite…La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […] En cas de fusion, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est, en application des dispositions de l'article D 137-35 du même code, […]
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L'article L236-11 du Code de commerce prévoit une procédure simplifiée lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées. Dans ce cas, […] ni à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L236-9. […] Enfin, l'article D137-35 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, […]
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