Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Les dispositions de l'article D. 622-8 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-11 du même code.
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622-1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
[…] ce revenu moyen est calculé, l'indemnité mentionnée à l'article L. 622 -1 est nulle. » […] le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 622 -1 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D . 612- 9 .", […] Il ressort de l'ensemble de ces dispositions et en particulier de la conjonction entre l'article D622 -7 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article D622-9 […]
[…] de l'article D.622-9 du code de la sécurité sociale , […] La saisine du pôle social du tribunal judiciaire est soumise en application des articles L.142-4 et R 142-1 à R.142- 9 du code de la sécurité sociale à un recours préalable obligatoire. […] L'article D.622 -8 du même code prévoit que lorsque le revenu d'activité annuel moyen mentionné à l'article D. 622 -7 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article […]