Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 2
L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.