Entrée en vigueur le 29 mars 2021
Est créé par : Décret n°2021-331 du 26 mars 2021 - art. 1
I.-La déclaration de prix mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-2-2 est effectuée par tout exploitant ou tout fournisseur de distributeur au détail au sens de l'article L. 165-1-1-1 d'un produit ou prestation inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1.
II.-La déclaration de prix comporte, pour l'année civile au titre de laquelle la déclaration est effectuée, les éléments suivants :
1° Pour tout produit associé à la réalisation d'une prestation inscrite sur la liste prévue à l'article L. 165-1, dont la prise en charge est indissociable d'autres produits aux conditions précisées dans cette liste :
a) Le ou les codes mentionnés à l'article L. 165-5 correspondant à l'ensemble des prestations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 avec lesquelles le produit peut être associé ;
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales du produit ;
c) La distribution par décile pour ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a des prix de vente, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
d) Le volume de vente annuel de ce produit utilisé dans le cadre des prestations mentionnées au présent a ;
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence commerciale mentionnée au présent b ;
2° Pour tout autre produit inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
a) Le code mentionné à l'article L. 165-5 correspondant à l'inscription du produit ou, le cas échéant, dans le cadre d'un produit inscrit sous description générique le code mentionné à l'article L. 165-5-1 ;
b) L'ensemble des dénominations ou références commerciales pris en charge sous le code mentionné au présent a ;
c) La distribution par décile des prix de vente pour le code mentionné au présent a, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ;
d) Le volume de vente annuel correspondant au code mentionné au présent a ;
e) Le cas échéant, la part de ce volume de vente annuel que représente chaque dénomination ou référence mentionnée au présent b.
[…] 6 Articles L. 165-1 et R. 165-1 du CSS. 7 Article R. 165-1, […] Cette disposition n'a pas encore été utilisée. 9 Article L. 165-1 du CSS. 10 CEPS, Guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge des dispositifs médicaux sur la liste des produits et prestations remboursables définie à l'article L. 165 1 du code de la sécurité sociale (LPP), […] 49 Projet d'article R. 165-101, II du CSS. 15 […] Le non-respect de ces engagements est lourdement sanctionné puisque l'entreprise défaillante peut se voir infliger une pénalité financière et avoir à prendre en charge les surcoûts supportés indûment par l'assurance maladie du fait du défaut d'approvisionnement81. 101. […]