Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2019, n° 18/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 15 février 2018, N° F16/00199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01820 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSOZ
X
C/
SAS LOIRE INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 15 Février 2018
RG : F16/00199
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANTE :
C X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de l’AARPI AVOCATS PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SAS LOIRE INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Anne sophie LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D MILLARY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G[…], président
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G[…], Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS. PROCÉDURE. PRETENTIONS DES PARTIES.
Madame C X a été engagée le 21 juin 1977, en qualité de secrétaire, par la société LOIRE INDUSTRIE.
Elle occupait au dernier état de la relation de travail, un poste de chargé d’affaires qualité depuis le 27 novembre 2011, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 264 Euros.
La société LOIRE INDUSTRIE a pour activité l’usinage et le stockage de brides de raccords, principalement pour l’industrie pétrolière et gazière et la fabrication de pièces forgées pour les secteurs de l’énergie, le pétrole, et l’aéronautique.
Les relations de travail sont soumises à la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.
La société LOIRE INDUSTRIE a intégré le groupe Alliance Industrielle ROMAGNY (AIR) en mars 2010 :
Le Groupe AIR est composé de trois sociétés industrielles
— Loire Industrie
— A2M industrie
— Forge d’Albert.
Invoquant l’existence de difficultés économiques, l’employeur a, courant novembre 2015, annoncé la suppression de neuf postes.
Madame X a été convoquée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2015, à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2015. A ce courrier est jointe une liste des postes transmise par la société SET FORGE à l’Horme.
La société LOIRE INDUSTRIE a notifié à Madame X son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 18 décembre 2015.
Madame X a informé la société de son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauchage et de se voir communiquer les critères d’ordre de licenciement.
La société LOIRE INDUSTRIE lui adressait par courrier du 5 janvier 2016 les critères retenus.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’homme de Saint Etienne le 21 avril 2016, pour contester son licenciement économique et solliciter les sommes suivantes :
— 40 752 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— Dit que le licenciement prononcé pour motif économique de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et est régulier
— Débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la société LOIRE INDUSTRIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de Madame X.
Madame X a régulièrement interjeté appel du jugement le 13 mars 2018.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 15 février 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et était régulier ;
— Dire et juger que LOIRE INDUSTRIE a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
— Dire et juger que Mme X a été victime de la mauvaise application des critères d’ordre des licenciements par LOIRE INDUSTRIE
— Dire et juger que la procédure de licenciement économique de Mme X est nulle
Par conséquent,
— Condamner LOIRE INDUSTRIE à lui verser 55 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— La condamner à lui verser 5 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— La condamner à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis soit 6 792 € bruts + les congés payés afférents (679,20 € bruts).
En tout état de cause,
— La condamner à verser à Mme X 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions, la société LOIRE INDUSTRIE demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE en date du 15 février 2018, sauf en ce qu’il a refusé de prendre en compte la demande formulée par la société LOIRE INDUSTRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Constater le bien-fondé du licenciement pour motif économique de Madame C X et de la procédure,
En conséquence, débouter Madame C X de ses demandes
— Condamner Madame C X à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2019.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1233-26 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 applicable au litige : 'lorsqu’une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d’entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre'.
Il est constant qu’en application de ce texte les autres formes de rupture du contrat de travail s’inscrivant dans le processus de réduction des effectifs pour motif économique doivent être prises en compte et pas uniquement les licenciements eux-mêmes.
Madame X soutient que la société LOIRE INDUSTRIE a procédé à treize ruptures de contrats de travail (dont neuf licenciements) sur une période de trois mois ou à proximité de celle-ci, tout en s’arrangeant pour que celles-ci se fassent en plusieurs vagues et échappent ainsi à la procédure des grands licenciements et à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. La procédure est donc nulle et partant son licenciement l’est également.
La société LOIRE INDUSTRIE conteste cette analyse indiquant que neuf licenciements sont intervenus entre le 29 décembre 2015 et le 29 mars 2016 et qu’il n’est justifié d’aucune autre rupture pour motif économique durant cette période, le départ de Monsieur Y étant lié à une démission claire et non équivoque et celui de Monsieur Z, à sa mutation, sans que la société LOIRE INDUSTRIE ait entendu rompre le contrat pour un motif économique.
*
Les parties s’accordent sur la période de référence courant à compter du 29 décembre 2015. Durant
les trois mois suivant neuf licenciements sont intervenus. Par ailleurs, un salarié a démissionné et un autre a été muté.
Deux autres salariés sont partis en retraite au 31 mars 2016.
Aucun élément ne permet d’établir que la démission de Monsieur Y, formalisée par un courrier du 5 janvier 2016 avec demande de réduction de préavis par ce dernier, soit liée à un motif économique. Il en est de même s’agissant de la mise à disposition de Monsieur Z par la société LOIRE INDUSTRIE à la société A2MI INDUSTRIE pour une durée de 29 semaines dès le 7 avril 2015, suivie d’une convention de transfert signée le 4 janvier 2016, à compter du 1er janvier 2016. De la même façon, rien ne permet de conclure que les départs en retraite de Messieurs A et B s’inscrivent dans le processus de réduction des effectifs pour motif économique.
Le moyen soulevé par Madame X est donc inopérant et sa demande de nullité du licenciement ne peut aboutir.
Sur le bien fondé du licenciement
En application des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le bien fondé du licenciement doit être apprécié à la date de sa notification.
Madame X soutient que l’incidence des difficultés économiques rencontrées par la société sur son propre poste n’est pas précisée et qu’aucune preuve n’est apportée concernant la baisse des dossiers à traiter par le service qualité qu’invoque l’employeur. Elle ajoute que la société avait procédé à de nombreuses embauches en 2014 alors que la baisse du chiffre d’affaires est évoquée depuis 2012, et notamment d’un directeur qualité et d’un chargé d’affaire qualité supplémentaire. Elle fait observer en outre qu’un chargé de qualité a démissionné le 5 février 2016 de telle sorte que l’employeur aurait dû abandonner son projet de la licencier. Ainsi, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
La société LOIRE INDUSTRIE soutient qu’elle a fait face à des difficultés économiques importantes et durables dès lors que son secteur d’activité (fabrication de brides et pièces principalement utilisées dans l’industrie pétrolière et gazière) est en crise du fait de la concurrence européenne et mondiale, et de la baisse significative de commandes depuis 2014 et principalement début 2015, et que les mesures prises (réorganisation des services commercial et administration des ventes, actions de formation, chômage partiel) n’ont pas suffit à résorber ces difficultés. Ainsi, le service qualité a été fortement impacté par la baisse du chiffre d’affaires puisque le nombre de dossiers clients a largement diminué et que la lettre de licenciement l’explicitait.
La société LOIRE INDUSTRIE soutient que l’appréciation des choix stratégiques de la société pour remédier à ses difficultés ne relèvent pas de l’appréciation des juges du fond et que la validité d’un licenciement n’est pas subordonnée à l’absence de recrutements au sein de l’entreprise dans les années antérieures.
Elle ne conteste pas ce faisant avoir décidé de procéder à de nouvelles embauches, dans d’autres services que celui de Madame X, de salariés n’ayant pas les mêmes qualifications professionnelles, et ce aux fins de conquérir de nouveaux marchés, dans le cadre d’une nouvelle stratégie et alors que les résultats, fin 2013 étaient corrects. Elle ajoute que le poste de Madame X a bien été supprimé.
Elle indique enfin que la démission d’un collègue de Madame X, chargé d’affaire, postérieurement à la notification du licenciement de celle-ci est sans incidence.
*
Madame X ne conteste pas en elles-mêmes les difficultés économiques alléguées par la société LOIRE INDUSTRIE mais uniquement leur incidence sur son propre poste et elle remet en cause ainsi le choix de l’employeur de le supprimer.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que Madame X a bien été informée de ce que son poste était supprimé, du fait de l’impact de la baisse d’activité observée sur le nombre de dossiers qualité traités, 'en forte baisse'.
Or, les éléments comptables avancés par la société et dont elle justifie quant à la baisse de ses résultats (+628 208 en 2013, – 384 638 en 2014 et – 769 185 en 2015 et de son chiffre d’affaires pièces D, E, F), ne sont pas contestés et établissent la réalité des difficultés économiques alléguées. La question du nombre de dossiers traités par Madame X en tant que tel n’est donc pas un élément pertinent en tout état de cause.
Il n’appartient pas par ailleurs au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’entreprise face à ses difficultés économiques.
La société LOIRE INDUSTRIE établit que les embauches intervenues fin 2013 et début 2014 ne concernaient pas des emplois similaires à celui de Madame X (commerciaux, techniciens, directeur) et ont en tout cas été réalisées à une période plus florissante au vu des résultats financiers de 2013.
Enfin, Madame X ne conteste pas que son poste a été effectivement supprimé et la démission d’un de ses collègues, le 5 février 2016, soit plusieurs semaines après la notification de son propre licenciement (le 18 décembre), est indifférente à la solution du litige, et ne rendait pas le licenciement de Madame X 'sans objet' comme elle le soutient.
Sur l’obligation de reclassement
En application des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’obligation constituant un préalable au licenciement, elle doit être mise en oeuvre dès qu’un licenciement est envisagé. La période du reclassement expire en principe avec la notification du licenciement.
Madame X prétend que la société LOIRE INDUSTRIE n’apporte pas la preuve de sa recherche sérieuse et effective de reclassement que ce soit en interne (aucune recherche), au sein du groupe auquel elle appartient (recherche non personnalisée lui retirant toute chance d’être reclassée) ou en externe. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié de formation (sauf sur l’utilisation d’un extincteur en 2014) et que l’employeur a cessé de mener des recherches le 18 novembre 2015.
La société LOIRE INDUSTRIE indique avoir effectué, au moyen de courriers précis et personnalisés, des recherches sérieuses de reclassement auprès des sociétés du groupe auquel elle appartient à savoir A2MI et FORGES D’ALBERT et que les registres d’entrée et de sortie du personnel témoignent de l’absence d’autre poste disponible au moment du licenciement, correspondant aux compétences de Madame X, susceptibles de lui être proposés au sein de la société LOIRE INDUSTRIE elle-même.
L’absence de possibilité de reclassement n’était pas liée au niveau de formation de la salariée mais à l’absence de tout poste pouvant lui être proposé.
Elle ajoute qu’elle est allée au-delà de ses obligations légales en recherchant des postes dans des entreprises extérieures. Elle soutient qu’elle ne peut être considérée de mauvaise foi pour avoir proposé des postes ouverts au sein de la société SETFORGE qui ne répondaient pas aux qualifications de Madame X, alors que ceci témoignait au contraire de ses démarches actives et elle rappelle que son obligation n’est que de moyens et non de résultat.
*
La lecture du registre des entrées et sorties du personnel de la société LOIRE INDUSTRIE ne laisse pas apparaître d’embauche correspondant à la catégorie professionnelle et aux compétences de Madame X, ou d’emplois équivalents disponibles, concomitamment à son licenciement, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par cette dernière. Aucun manquement de l’employeur ne peut être relevé à ce titre.
Il est constant qu’appartiennent au même groupe que la société LOIRE INDUSTRIE, les sociétés A2MI et FORGES D’ALBERT, auxquelles la société LOIRE INDUSTRIE a adressé le 18 novembre 2015 un courrier faisant état de la recherche de reclassement de plusieurs salariés avec la mention du poste occupé par ceux-ci, de leur qualification professionnelle et du domaine de compétences. Ainsi, s’agissant de Madame X, la lettre mentionnait : 'Poste actuellement occupé : chargé(e) d’affaire qualité- Qualification professionnelle : 255 – Domaine de compétence : Etablissement des certificats et suivi des dossiers'.
Ainsi, la classification, la nature et les caractéristiques de l’emploi occupé étaient mentionnées de sorte que le courrier était suffisamment personnalisé.
En outre, si ses anciennes fonctions de secrétaire n’ont pas été mentionnées dans ce courrier, la lecture des registres du personnel des deux autres sociétés du groupe (pièces W et W1) ne laisse pas apparaître d’embauche correspondant à la catégorie professionnelle et aux compétences de Madame X, ou d’emplois équivalents disponibles, et notamment de secrétaire, concomitamment à son licenciement, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Par ailleurs, Madame X est mal fondée à prétendre que parce que la lettre est datée du 18 novembre, aucune recherche n’a été effectuée jusqu’à la date de la notification de son licenciement, dès lors que la société LOIRE INDUSTRIE invitait précisément dans ce courrier les sociétés contactées à se manifester pour le cas où des ' postes seraient susceptibles de leur être proposés', ce qui ne limitait pas la recherche à la seule journée du 18 novembre.
Enfin, la société LOIRE INDUSTRIE a effectué des recherches au sein de nombreuses sociétés extérieures au groupe, auxquelles elle n’était pas tenue, et aucun manquement ne peut être relevé à cet égard. En particulier, la lecture des propos de la responsable RH lors de l’entretien préalable au licenciement n’est pas de nature à établir un quelconque manquement de l’employeur contrairement à ce que soutient l’appelante (sa pièce 6). En effet, celle-ci après avoir indiqué à la question du directeur général qu’aucun poste de reclassement n’était disponible pour Madame X, s’est reprise en précisant qu’elle attendait toujours des réponses car des embauches étaient attendues chez Selforge.
Madame X ne peut donc être suivie lorsqu’elle soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur le respect des critères d’ordre
Suivant l’article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 'lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article'.
Madame X soutient que le fait de lui attribuer un seul point dans la catégorie 'qualités professionnelles' des critères d’ordre alors qu’elle totalise 38 années d’ancienneté et des entretiens d’évaluation tous positifs, est aberrant. Elle ajoute que l’employeur a manqué à son obligation de formation de sorte qu’il ne peut valablement remettre en cause ses compétences en lui attribuant une telle note. Elle soutient par ailleurs que la note de 2 attribuée au titre du sous-critère de 'polyvalence' est surprenante alors qu’elle était plus polyvalente que les autres chargés d’affaires qui étaient cantonnés à des dossiers aéronautiques ou nucléaire alors qu’elle traitait des dossiers pétrole, gaz, forge et export et qu’elle continuait en outre à assurer des remplacements en qualité de secrétaire. Elle soutient par conséquent que la manoeuvre est illicite.
La société LOIRE INDUSTRIE soutient que les éléments produits par Madame X ne permettent pas de contester le nombre de points attribués par l’employeur s’agissant de la compétence de la salariée qui disposait d’une marge de progression en terme de qualité de travail, d’adaptabilité et d’autonomie tel qu’il ressort de son entretien d’évaluation de février 2015. Elle ajoute que Madame X ne pratiquait aucune activité autre que sa fonction principale de manière régulière comme l’exige le critère de polyvalence.
*
Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur sur la valeur professionnelle du salarié. En revanche, il lui appartient, en cas de contestation de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
En l’espèce, le critère de polyvalence est défini comme étant lié à la 'pratique régulière de plusieurs activités en dehors de la fonction principale', ce dont Madame X ne justifie pas. Partant, l’attribution de 2 points sur 4 n’apparaît pas anormale.
S’agissant du critère relatif aux compétences, Madame X ne remet pas en cause les appréciations portées sur l’évaluation du 11 février 2015 qu’elle verse aux débats (l’évaluation de janvier 2007 qu’elle transmet par ailleurs n’est pas pertinente du fait de son ancienneté et elle concernait au demeurant un autre poste).
Il ressort de celle-ci que la salariée a reçu très majoritairement des notes B et C sur l’échelle de A à D et une évaluation globale portée à B précisant : 'Qualité de travail et rigueur à encore perfectionner. Aspect technique Forge à acquérir. Autonomie sur des FQR simples' avec l’observation 'Souhait que C puisse se former sur le produit Forges'.
Madame X ne peut donc soutenir qu’elle maîtrisait totalement son poste en experte et en toute autonomie.
L’ancienneté (qui répond au seul critère de l’ancienneté pour lequel la salariée a obtenu 5 points) est par ailleurs indifférente à l’appréciation des aptitudes professionnelles portant au demeurant sur un poste qu’elle n’occupait pas depuis son entrée dans la société mais depuis fin 2011.
Il résulte de ces éléments que le nombre de points porté par l’employeur dans le tableau des critères d’ordre au titre des compétences n’apparaît donc pas résulter d’une erreur ou d’un détournement de pouvoir.
Madame X invoque son absence de formation qui n’est pas contestée par l’employeur. Toutefois, la méconnaissance par ce dernier de son obligation de formation de sa salariée n’est pas de nature à caractériser une inobservation des critères d’ordre des licenciements dès lors que l’appréciation des qualités professionnelles repose sur des critères objectifs et vérifiables.
Au vu de ces éléments, aucun manquement ne peut être retenu au titre du respect des critères d’ordre et Madame X est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Madame X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Au vu des circonstances de la cause il n’est pas inéquitable de laisser à la SAS LOIRE INDUSTRIE la charge de ses frais irrépétibles qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE la SAS LOIRE INDUSTRIE de sa demande d’indemnité procédurale.
CONDAMNE Madame C X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G […]
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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